Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Date deffet |
Dossier no 050909
M. T...
Séance du 4 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2006
Vu le recours en date du 2 décembre 2004 formé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine à Nanterre, tendant à lannulation de la décision du 23 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a infirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine à Nanterre, en date du 5 novembre 2003, en admettant M. Kamel T... au bénéfice de la protection complémentaire de santé, à compter du 27 février 2003, pour la prise en charge de frais liés à une hospitalisation au centre hospitalier spécialisé de Moisselles, du 27 au 28 février 2003, alors que la demande de prise en charge na été déposée que le 28 mai 2003 ;
Le requérant indique que pour admettre M. T... au bénéfice de la prise en charge, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a fait application des dispositions du décret no 93-648 du 26 mars 1993 relatif à laide médicale qui prévoient une rétroactivité de deux mois, voire de quatre mois, avec laccord du préfet des Hauts-de-Seine, à compter de la date dentrée dans létablissement, alors que ce texte ne trouve plus application depuis lintervention de la loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle ; que la décision dadmission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de la caisse primaire dassurance maladie, et que, eu égard à la date de la demande, la décision dadmission ne pouvait rétroagir au 27 février 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la transmission le 21 février 2006 de lappel formé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine à M. Kamel T... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les lettres en date du 21 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 octobre 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements dOutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant que larticle L. 861-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi no 2002-1575 du 30 décembre 2002, précise que : « Sous réserve des dispositions de lavant dernier alinéa de larticle L. 861-5, (la prise en charge) prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de lautorité administrative prévue au troisième alinéa de larticle L. 861-5 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Kamel T... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 28 mai 2003 pour la prise en charge des frais liés à son hospitalisation au centre hospitalier spécialisé de Moisselles (95570), du 27 au 28 février 2003 ; que par décision du 23 septembre 2004, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a admis M. T... au bénéfice de cette prise en charge, à compter du 27 février 2003, au motif que la caisse primaire dassurance maladie devait, avant toute décision de rejet de la demande dont elle était saisie, saisir le préfet, afin de connaître si le délai de deux mois prévu par le décret no 93-648 du 26 mars 1993 pouvait être prolongé à quatre mois ; que cette formalité nayant pas été accomplie, elle prive le demandeur dun droit ;
Considérant que ces dispositions nont pas été reprises lors de la mise en place de la protection complémentaire de santé ; que la date deffet de la décision est soit le premier jour du mois qui suit la décision de la caisse dassurance maladie, soit, en cas durgence, le jour du dépôt de la demande, en application des dispositions de larticle L ; 861-5 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en appliquant des dispositions issues de la réglementation relative à laide médicale, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit ; que sa décision en date du 25 septembre 2004 doit être annulée et le recours de M. Kamel T... devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, rejeté,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine en date du 23 septembre 2004 est annulée.
Art. 2. - Le recours formé par M. Kamel T... devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 octobre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer