Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Preuve
 

Dossier no 050893

M. B...
Séance du 4 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2006

    Vu le recours en date du 25 novembre 2004 formé par M. Jean-Michel B..., tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en date du 24 août 2004 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer de l’intéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    L’intéressé indique qu’il devrait percevoir la couverture maladie universelle car il perçoit 200 euros de moins par mois depuis juillet 2004, il est au chômage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu les observations en défense produites, non datées et non signées, tendant au rejet de la requête au motif que les ressources sont supérieures au plafond de ressources permettant l’octroi ;
    Vu les lettres en date du 1er juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 octobre 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission départementale d’aide sociale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : trois conseillers généraux élus par le conseil général ; trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’Etat dans le département. (...) Le rapporteur a voix délibérative pour les affaires qu’il rapporte. » En cas d’égal partage des voix, le président a voix prépondérante. » ; qu’à défaut de précisions concernant la quorum devant être atteint, celui ci est constitué lorsque la moitié des membres plus un sont présents ; que ce nombre n’était pas atteint lorsque la commission départementale a siégé ; que par suite sa décision doit être annulée ; qu’il convient d’évoquer et de statuer sur la demande de M. B... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’Outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues ... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861.1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351. du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 17 283,84 euros au 1er juillet 2004, pour un foyer composé de cinq personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jean-Michel B... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 12 août 2004 ; que la période de référence se situe entre le 1er août 2003 et le 31 juillet 2004 ;
    Considérant que durant cette période de référence, M. B..., dont le foyer est constitué de lui même, de son épouse et de trois enfants, soit cinq personnes, a perçu des allocations de chômage dont il n’a pas été possible de reconstituer le montant, les éléments fournis au dossier ne permettant pas de le faire ; que les différentes pièces se rapportent à une période postérieure ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 14 275 euros et que rien ne permet de dire que M. B... ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection complémentaire de santé ; qu’il y a lieu par suite de renvoyer l’affaire devant les services instructeurs qui n’ayant pas motivé leur décision de rejet ne mettent pas le juge d’appel de se prononcer,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale de l’Essonne en date du 7 septembre 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pour qu’elle se prononce sur la demande de M. Jean-Michel B... en motivant sa décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer