Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé. - Aide médicale. - Conditions |
Dossier no 050342
Mme Magdalena M...
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006
Vu le recours formé le 15 octobre 2004 par Mme Natacha M..., ayant droit de Mme Magdalena M... décédée, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 9 juin 2004 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat pour la prise en charge de ses frais dhospitalisation prononcé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne en date du 13 février 2004 au motif que lintéressée natteste pas dun caractère définitif et stable et de résidence habituelle en France ;
La requérante précise que sa mère, schizophrène, qui sétait installée chez elle, avait mis en vente son appartement en Slovénie et navait pas lintention de repartir dans son pays ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 14 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006 Mme M..., requérante et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des famille « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Magdalena M..., de nationalité slovène atteinte de schizophrénie comme latteste le certificat de son médecin, et nayant comme unique enfant sa fille Natacha résidant en France et de nationalité française, est entrée en France en mars 2003 ; quelle a mis en vente son bien immobilier en Slovénie en 2003 comme en atteste un certificat dagence ;
Considérant, que du fait de la maladie, Mme Magdalena M... a été accueillie en mars 2003 au domicile sa fille ; quà la date de son hospitalisation en avril 2004, elle résidait en France, de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ; que cest à tort que la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne et la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne ont rejeté sa demande au motif quelle ne justifiait pas de la condition de résidence ;
Considérant quil ressort de lexamen du dossier, que la mère de la requérante a disposé dun revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande, soit du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003, provenant dune retraite dun montant annuel de 3 600 euros est inférieur au plafond annuel de ressources applicable en lespèce, soit 6 913,66 euros ; que la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 9 juin 2004 et celle de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne en date du 13 février 2004 doivent être annulées ; que Mme Magdalena M... doit, en conséquence, être admise au bénéfice de laide médicale de lEtat,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 9 juin 2004 et celle de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne en date du 13 février 2004 sont annulées.
Art. 2. - Mme Madgalena M... est admise au bénéfice de laide médicale de lEtat à compter du 1er mars 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique novembre 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer