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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Preuve
 

Dossier no 050243

M. S...
Séance du 4 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2006

    Vu le recours formé le 10 février 2005 par M. Marcel S... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2005 confirmant le rejet de sa demande de protection complémentaire en matière de santé prononcé par le directeur de la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2004 au motif que ses revenus sont supérieurs au plafond annuel de ressources applicable en l’espèce, forfait logement compris ;
    Le requérant précise qu’il ne perçoit que 474 euros par mois ainsi que l’allocation logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 février 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 septembre 2006 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément les articles R. 861-4 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en novembre 2004 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...), qu’en outre les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources et sont évaluées de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne » ; que sont considérés comme à charge le conjoint et les enfants résidant avec le demandeur ;
    Considérant que M. Marcel S..., dont le foyer est composé d’une personne, a déclaré disposer d’un revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande, soit du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004, composé d’une retraite d’un montant de 5 688 euros, de revenus mobiliers de 239 euros et d’un forfait logement en application de l’article R. 861-7-1 de 599,52 euros, ressource représentative de l’aide au logement dont il bénéficie que le montant global de ses ressources s’élève à 6 528,26 euros et est inférieur au plafond annuel de ressources applicable en l’espèce, soit 6 913,57 euros ; que pour rejeter sa demande la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ont retenu un montant de ressources de 7 680 euros ; que le 28 février 2006 en l’absence de dossier la commission centrale d’aide sociale a demandé à la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône de lui transmettre les pièces du dossier afin d’examiner la situation financière du requérant, qu’aucune pièce n’a pu être fournie par ladite caisse primaire ; que dès lors il convient de retenir les montants déclarés par le requérant ; qu’il convient donc d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et d’admettre au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire M. Marcel S... à compter du 1er décembre 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2004 est annulée.
    Art. 3.  -  M. Marcel S... est admis au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à compter du 1er décembre 2004.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 septembre 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer