Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions - Ressources |
Dossier no 060107
M. J...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006
Vu enregistré le 3 novembre 2005, au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Rhône la requête présentée par le président du conseil général du Rhône ; le président du conseil général du Rhône demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 21 juin 2005, de la commission départementale daide sociale du Rhône réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Mézieu du 23 septembre 2004, rejetant la demande dadmission à laide sociale de M. Laurent J... et admettant ce dernier pour les frais de son accueil au centre ADAPT de Lyon du 21 mai 2002 au 30 avril 2004, sous réserve de la retenue légale de ses ressources et rejetant sa demande à compter du 1er mai 2004 ; le président du conseil général du Rhône soutient que les deux rentes viagères perçues par M. Laurent J... en exécution dun arrêt du 29 mars 2001, de la cour dappel de Lyon ne lui sont pas versées en exécution dun contrat dassurance en cas de décès mais sur le fondement dune décision de justice ; quelles ne sont pas ainsi à exclure des ressources retenues au titre de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles pour le calcul de sa participation au frais daide sociale ; quainsi les ressources de M. Laurent J... sont suffisantes pour assurer ses frais dhébergement daccueil de repas et de transport au centre daccueil de jour et la décision attaquée doit être réformée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 28 novembre 2005, le mémoire en défense présenté pour M. Laurent J... par M. et Mme Michel J... ses parents, tendant au rejet de la requête par les motifs que les rentes viagères de leur fils font bien parties de ses ressources mais quil y a lieu de les mettre en parallèle avec les charges pendant la période considérée et quà ce titre il sollicite un secours même partiel du conseil général du Rhône ; quun état récapitulatif fourni par lADAPT justifie cette demande ; que notamment « les ressources » rentes tierce personne ne peuvent être prises en compte que par moitié, lautre moitié devant être consacrée à la rétribution dune tierce personne ; quon peut sétonner dune décision dappel interjetée contre une décision prise avec compréhension et humanité ; que depuis le 1er mai 2004, M. Laurent J... ne perçoit plus aucune aide pour régler ses frais de séjour à lADAPT, ne le fréquente plus en conséquence quà mi-temps, quil doit être procédé à une juste appréciation de la comparaison des charges et des ressources pour la période en cause et que doit être fait un geste de solidarité en direction dun jeune lourdement frappé par le handicap ;
Vu enregistré le 28 juillet 2006, le nouveau mémoire de M. et Mme J... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. J... est accueilli en centre daccueil de jour en externat ; que ses revenus sont lallocation aux adultes handicapés, une rente dincapacité permanente partielle et une majoration pour tierce personne accordée à raison de ses frais de la sorte imputables à un accident de la circulation par arrêt définitif de la Cour dappel de Lyon du 29 mars 2001 ; que la rente dincapacité permanente partielle est par an de 60 336,45 francs (9 198,23 euros et la rente au titre de la tierce personne de 204 200 francs (31 130,08 euros « revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 » ; que la rente pour tierce personne « sera suspendue en cas de prise en charge de la victime dans un établissement hospitalier durant plus de 45 jours » ; que le centre ADAPT où est accueilli M. Laurent J... nest pas « un établissement hospitalier » et que la rente na pas été suspendue ;
Considérant que M. J... na pas déclaré pour partie la rente allouée lors de sa demande daide sociale et que pour la période du 21 mai 2002 au 30 avril 2004, la commission dadmission à laide sociale la admis à laide sociale à laccueil des personnes handicapées adultes par décision du 23 janvier 2003 ; que lintéressé ayant déclaré la rente entière à loccasion de la demande de renouvellement de laide la commission dadmission à laide sociale a dune part, rejeté la demande au titre de cette seconde période, dautre part, répété lindu pour la période antérieure ; que la commission départementale daide sociale a réformé la décision de linstance dadmission en ce qui concerne la répétition de lindu en raison des nombreux frais exposés par lassisté notamment les frais de transport ne lui permettant pas de « solder... le remboursement des sommes versées » ;
Considérant que le président du conseil général du Rhône fait valoir que seules les rentes survie sont exonérées par la législation daide sociale des revenus à prendre en compte pour ladmission à laide sociale (avant tout débat sur le montant de revenu laissé à lassisté une fois admis à cette aide) ; que cette absence dexonération des rentes litigieuses nest pas contestée ;
Considérant dabord, que la décision de la commission dadmission à laide sociale du 23 janvier 2003, a admis M. Laurent J... à laide sociale légale ; quelle est définitive ; quainsi sur le fondement en conséquence applicable de larticle R. 131-3 du code de laction sociale et des familles elle pouvait être révisée en cas de déclaration incomplète comme en lespèce ; que M. Laurent J... navait pas en effet déclaré la rente allouée comme il aurait du le faire ;
Considérant par ailleurs, que si M. Laurent J... est accueilli en externat au centre ADAPT sans participation de laide sociale à ses frais dhébergement et dentretien, la décision de la commission dadmission à laide sociale du 23 janvier 2003, na pas été en tant quelle fait application à lintéressé des règles relatives à laide sociale légale en tout état de cause objet dune révision ; quelle est par suite sur ce point définitive et quil ny a lieu dans la présente instance de mettre en cause le caractère de prestation daide sociale légale de la participation litigieuse de laide sociale ;
Considérant toutefois quil résulte de larrêt devenu définitif de la Cour dappel de Lyon que la rente au titre de la tierce personne est affectée à la rémunération dune tierce personne et quelle est suspendue en cas de prise en charge en « établissement dhospitalisation » où le tarif est supporté par lassurance maladie sous réserve du forfait journalier ; que tel nest nullement le cas en lespèce ; que M. Laurent J... continue à supporter les charges afférentes à la tierce personne durant les jours où il nest pas accueilli au centre ; que même les jours où il y est accueilli en externat les charges demeurent à assumer au lever et au coucher et pendant les heures de la journée où il nest pas pris en charge par le personnel du centre, par une tierce personne ;
Considérant dans ces conditions, quabstraction faite des modalités non entièrement précisées dutilisation de la rente pour tierce personne qui lui a été allouée par la Cour dappel, M. Laurent J... doit être admis à laide sociale, la rente pour tierce personne nayant pas à ce stade à être prise en compte au nombre de ses revenus ;
Considérant quil y a lieu pour le juge de plein contentieux de laide sociale de statuer dans ce cadre sur la participation de M. Laurent J... à ses frais daccueil pour la période du 21 mai 2002 au 30 avril 2004 ;
Considérant que les articles 238 et 239 du règlement départemental daide sociale du Rhône prévoient la prise en charge par laide sociale des frais daccueil en centre daccueil de jour en externat ; que larticle 239 prévoit qu« en cas de placement en externat les frais de placement sont pris en charge par laide sociale à lexception des frais de repas et de transport » ; que ces dispositions sont applicables à la situation de M. Laurent J... ; quainsi, et alors même, en tout état de cause, que la répétition litigieuse a été décidée à la suite de la révision dune décision qui devait être regardée comme il a été dit comme prise dans le cadre de laide sociale légale les dispositions ci-dessus citées du règlement départemental daide sociale du Rhône interdisaient de mettre à la charge de lassisté une participation excédant le coût de ses frais de repas et de transport ; quil résulte de ce qui précède que le président du conseil général du Rhône nest pas fondé à se plaindre de ce que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale du Rhône ait « admis au bénéfice de laide sociale sous réserve de la retenue légale de ses ressources » M. Laurent J... qui sacquitte de ses frais de repas et de transport ;
Considérant quil y a lieu de rappeler par ailleurs que si la présente juridiction considère que la prise en charge en externat relève de laide sociale facultative, aucune de ses décisions na été appréciées par le juge de cassation, et que la jurisprudence du conseil dEtat CANCIANI contre département de la Haute-Garonne du 26 juillet 1996, semble considérer comme relevant de laide sociale légale la prise en charge des frais daccueil en externat ; quen toute hypothèse à supposer que tel soit le cas en lespèce aucune participation ne pourrait non plus être demandée aux personnes accueillies dans ce type détablissement ainsi quil a été jugé par la décision précitée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède dune part, que M. Laurent J..., qui ne disposait pas abstraction faite de la rente pour tierce personne qui lui était allouée de ressources supérieures au montant du tarif du centre daccueil de jour de lADAPT, devait être admis à laide sociale ; dautre part, quaucune participation à ses frais daccueil ne devait lui être en toute hypothèse demandée ; que les conclusions des parents de M. J... seront interprétées comme tendant à la décharge de ladite participation de lassisté pour la période litigieuse conformément à la solution retenue par la commission départementale daide sociale, mais acceptant le rejet de la demande dadmission à laide sociale pour la période ultérieure ; quainsi lappel du président du conseil général du Rhône doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer