Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions - Besoins |
Dossier no 051465 bis
Mlle G...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006
Vu la décision en date du 20 avril 2006, par laquelle la commission centrale daide sociale avant dire droit sur la requête présentée par Mlle Sylvie G..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de Charente-Maritime annuler la décision de la commission départementale de la Charente-Maritime du 7 juin 2005, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saintes-Est du 19 novembre 2004, refusant ladmission aux services ménagers ordonnée par les soins de léquipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime une expertise médico-sociale aux fins de fournir à la commission tous éléments lui permettant dapprécier le besoin daide ménagère de Mlle Sylvie G... compte tenu de la nature de son handicap et de son quantum ;
Vu enregistré le 24 août 2006, le rapport de visite et le certificat médical du médecin psychiatre traitant de Mlle Sylvie G... produit par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime ;
Vu enregistré le 7 juillet 2006, le mémoire de Mlle Sylvie G... faisant état de ce que les documents communiqués ne correspondent pas à lexpertise qui devait être effectuée par une équipe pluridisciplinaire selon le dispositif de la décision avant dire droit de la commission centrale alors quelle na eu que la visite dune infirmière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 231-1 du code de laction sociale et des familles « laide » à domicile en nature est accordée « sous forme de services ménagers » et quà ceux de larticle R. 231-2 du même code « loctroi des services ménagers » est décidé « au profit des personnes ayant besoin pour demeurer à leur domicile dune aide matérielle » ; que si le besoin auquel laide répond est exclusivement matériel, lorigine nen est pas nécessairement exclusivement physique mais peut-être également psychique, notamment en cas de difficultés psychiques venant affecter une personne par ailleurs atteinte dun handicap physique, psychologique et relationnel ; que laide des services ménagers peut ne pas être exclusivement ménagère mais comporter en outre laccomplissement de tâches ménagères et des tâches de facilitation de la vie à domicile ;
Considérant quen vertu de larticle L. 241-1 du code suscité « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par le décret prévu au 1o de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale (...) peut bénéficier des prestations prévues au chapitre I du titre III » dudit code ; que les décisions attaquées sont seulement fondées sur la circonstance que Mlle Sylvie G... « ne relève pas des services dune aide ménagère » (CDAS) et « est en mesure dassumer seule les tâches ménagères » (CAAS) ; que si le rapport en date du 11 mai 2005, joint au mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime indique que « le taux dinvalidité apparaît inférieur à 80 % » les décisions attaquées ne se fondent pas sur la condition de taux minimum dincapacité requise pour quune personne handicapée puisse bénéficier des prestations de laide sociale aux personnes âgées ; quen cet état il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la requérante ne justifie pas de la condition de taux dincapacité requise pour bénéficier des services ménagers et, ce motif nétant pas invoqué par le défendeur, il ny a pas lieu en cet état du dossier de substituer au motif retenu par les décisions attaquées, ledit motif alors même que sil était avéré ladministration aurait eu compétence liée, en tout état de cause, pour rejeter la demande ; quil appartiendra à ladministration, dans lhypothèse où Mlle Sylvie G... ne justifierait pas du taux dont il sagit de procéder aux expertises nécessaires et dans lhypothèse où il ne serait pas atteint de réviser en conséquence la présente décision ;
Considérant que dans sa décision avant dire droit du 28 avril 2006, la commission centrale daide sociale a ordonné une mesure dexpertise aux fins « par les soins de léquipe pluridisciplinaire de la commission départementale pour lautonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-maritime (...) de » lui « fournir (...) tous éléments lui permettant dapprécier le besoin daide ménagère de Mlle Sylvie G... compte tenu de la nature de son handicap et de son quantum » ; que si le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime dans sa transmission des documents produits par léquipe pluridisciplinaire expose que « les conclusions de ce rapport (...) ne sauraient constituer un bilan complet de la situation de Mlle Sylvie G... à défaut de demande de questionnement préalable de votre part » la présente juridiction considère que la formulation de la mission dexpertise constituait le « questionnement préalable » nécessaire et suffisant pour quil lui soit fourni tous éléments techniques lui permettant de statuer sur la demande de services ménagers dont elle était saisie ; que comme le souligne avec raison Mlle Sylvie G... les documents fournis ne constituent pas lexpertise « pluridisciplinaire » sollicitée par la décision avant dire droit ; quils ne comportent que le rapport dune infirmière ayant diligenté une visite sur place et le certificat circonstancié du psychiatre médecin traitant de Mlle Sylvie G... quelle avait adressé à ladite infirmière pour, selon toute apparence, soumission au médecin de léquipe pluridisciplinaire et appréciation par celui-ci ; quaucune synthèse de cette équipe sous la signature de son responsable, non plus quaucun avis médical circonstancié du médecin de ladite équipe ne figurent au dossier ; quen cet état toutefois la commission centrale considère ny avoir lieu à nouvelle expertise et retiendra les pièces fournies par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées à titre déléments dinformations lui permettant de statuer en létat sur le litige dont elle est saisie ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, notamment de lattestation du médecin psychiatre traitant de Mlle Sylvie G... en date du 4 juillet 2006 produite par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime, que Mlle G... est atteinte dune surcharge pondérale sérieuse qui sest dailleurs aggravée en cours dinstance et qui entraîne des difficultés respiratoires (dyspnée à leffort), et de mobilité (« locomotion difficile ») ; que cette situation alors même que les causes de ces difficultés et leurs manifestations sont à la fois physiques et psychiques entraîne de manière suffisamment établie et en tout cas non infirmée par les autres pièces versées au dossier des besoins de la nature de ceux quil appartient aux services ménagers de prendre en compte (tâches ménagères, assistance pour la préparation régulière et équilibrée de repas) ; que nonobstant lorigine et les manifestations de nature à la fois physique et psychique étroitement intriquées des troubles constitutifs dun handicap de la requérante cette situation justifie loctroi des services ménagers ; quil sera fait une exacte et équitable appréciation de lensemble des circonstances de lespèce en octroyant la prestation sollicitée à raison de dix heures par mois à compter de la notification de la présente décision moyennant une participation de lassistée de 5 % du coût du service ; quil appartiendra, au vu du bilan et du plan daction médico-sociale global que ne manquera pas détablir léquipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, au président du conseil général de réviser éventuellement, sous le contrôle du juge de laide sociale, la situation de lassistée dans lhypothèse où les prestations ultérieurement octroyées justifieraient de la cessation de ladmission aux services ménagers ; quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dannuler les décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 7 mai 2005, et de la commission dadmission à laide sociale de Saintes-Est en date du 19 novembre 2004, sont annulées.
Art. 2. - Mlle Sylvie G... est admise aux services ménagers à charge de laide sociale pour dix heures par mois moyennant une participation de 5 % du coût du service à compter de la notification de la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Sylvie G... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mlle Sylvie G..., au président du conseil général de la Charente-Maritime et accompagnée de la copie de lensemble du dossier de linstance, à Monsieur le directeur de la maison départementale des handicapés de la Charente-Maritime.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseure, Mme Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer