Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions - Besoins
 

Dossier no 051465 bis

Mlle G...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006

    Vu la décision en date du 20 avril 2006, par laquelle la commission centrale d’aide sociale avant dire droit sur la requête présentée par Mlle Sylvie G..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de Charente-Maritime annuler la décision de la commission départementale de la Charente-Maritime du 7 juin 2005, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saintes-Est du 19 novembre 2004, refusant l’admission aux services ménagers ordonnée par les soins de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime une expertise médico-sociale aux fins de fournir à la commission tous éléments lui permettant d’apprécier le besoin d’aide ménagère de Mlle Sylvie G... compte tenu de la nature de son handicap et de son quantum ;
    Vu enregistré le 24 août 2006, le rapport de visite et le certificat médical du médecin psychiatre traitant de Mlle Sylvie G... produit par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime ;
    Vu enregistré le 7 juillet 2006, le mémoire de Mlle Sylvie G... faisant état de ce que les documents communiqués ne correspondent pas à l’expertise qui devait être effectuée par une équipe pluridisciplinaire selon le dispositif de la décision avant dire droit de la commission centrale alors qu’elle n’a eu que la visite d’une infirmière ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles « l’aide » à domicile en nature est accordée « sous forme de services ménagers » et qu’à ceux de l’article R. 231-2 du même code « l’octroi des services ménagers » est décidé « au profit des personnes ayant besoin pour demeurer à leur domicile d’une aide matérielle » ; que si le besoin auquel l’aide répond est exclusivement matériel, l’origine n’en est pas nécessairement exclusivement physique mais peut-être également psychique, notamment en cas de difficultés psychiques venant affecter une personne par ailleurs atteinte d’un handicap physique, psychologique et relationnel ; que l’aide des services ménagers peut ne pas être exclusivement ménagère mais comporter en outre l’accomplissement de tâches ménagères et des tâches de facilitation de la vie à domicile ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 241-1 du code suscité « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par le décret prévu au 1o de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (...) peut bénéficier des prestations prévues au chapitre I du titre III » dudit code ; que les décisions attaquées sont seulement fondées sur la circonstance que Mlle Sylvie G... « ne relève pas des services d’une aide ménagère » (CDAS) et « est en mesure d’assumer seule les tâches ménagères » (CAAS) ; que si le rapport en date du 11 mai 2005, joint au mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime indique que « le taux d’invalidité apparaît inférieur à 80 % » les décisions attaquées ne se fondent pas sur la condition de taux minimum d’incapacité requise pour qu’une personne handicapée puisse bénéficier des prestations de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’en cet état il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la requérante ne justifie pas de la condition de taux d’incapacité requise pour bénéficier des services ménagers et, ce motif n’étant pas invoqué par le défendeur, il n’y a pas lieu en cet état du dossier de substituer au motif retenu par les décisions attaquées, ledit motif alors même que s’il était avéré l’administration aurait eu compétence liée, en tout état de cause, pour rejeter la demande ; qu’il appartiendra à l’administration, dans l’hypothèse où Mlle Sylvie G... ne justifierait pas du taux dont il s’agit de procéder aux expertises nécessaires et dans l’hypothèse où il ne serait pas atteint de réviser en conséquence la présente décision ;
    Considérant que dans sa décision avant dire droit du 28 avril 2006, la commission centrale d’aide sociale a ordonné une mesure d’expertise aux fins « par les soins de l’équipe pluridisciplinaire de la commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-maritime (...) de » lui « fournir (...) tous éléments lui permettant d’apprécier le besoin d’aide ménagère de Mlle Sylvie G... compte tenu de la nature de son handicap et de son quantum » ; que si le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime dans sa transmission des documents produits par l’équipe pluridisciplinaire expose que « les conclusions de ce rapport (...) ne sauraient constituer un bilan complet de la situation de Mlle Sylvie G... à défaut de demande de questionnement préalable de votre part » la présente juridiction considère que la formulation de la mission d’expertise constituait le « questionnement préalable » nécessaire et suffisant pour qu’il lui soit fourni tous éléments techniques lui permettant de statuer sur la demande de services ménagers dont elle était saisie ; que comme le souligne avec raison Mlle Sylvie G... les documents fournis ne constituent pas l’expertise « pluridisciplinaire » sollicitée par la décision avant dire droit ; qu’ils ne comportent que le rapport d’une infirmière ayant diligenté une visite sur place et le certificat circonstancié du psychiatre médecin traitant de Mlle Sylvie G... qu’elle avait adressé à ladite infirmière pour, selon toute apparence, soumission au médecin de l’équipe pluridisciplinaire et appréciation par celui-ci ; qu’aucune synthèse de cette équipe sous la signature de son responsable, non plus qu’aucun avis médical circonstancié du médecin de ladite équipe ne figurent au dossier ; qu’en cet état toutefois la commission centrale considère n’y avoir lieu à nouvelle expertise et retiendra les pièces fournies par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées à titre d’éléments d’informations lui permettant de statuer en l’état sur le litige dont elle est saisie ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l’attestation du médecin psychiatre traitant de Mlle Sylvie G... en date du 4 juillet 2006 produite par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime, que Mlle G... est atteinte d’une surcharge pondérale sérieuse qui s’est d’ailleurs aggravée en cours d’instance et qui entraîne des difficultés respiratoires (dyspnée à l’effort), et de mobilité (« locomotion difficile ») ; que cette situation alors même que les causes de ces difficultés et leurs manifestations sont à la fois physiques et psychiques entraîne de manière suffisamment établie et en tout cas non infirmée par les autres pièces versées au dossier des besoins de la nature de ceux qu’il appartient aux services ménagers de prendre en compte (tâches ménagères, assistance pour la préparation régulière et équilibrée de repas) ; que nonobstant l’origine et les manifestations de nature à la fois physique et psychique étroitement intriquées des troubles constitutifs d’un handicap de la requérante cette situation justifie l’octroi des services ménagers ; qu’il sera fait une exacte et équitable appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en octroyant la prestation sollicitée à raison de dix heures par mois à compter de la notification de la présente décision moyennant une participation de l’assistée de 5 % du coût du service ; qu’il appartiendra, au vu du bilan et du plan d’action médico-sociale global que ne manquera pas d’établir l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, au président du conseil général de réviser éventuellement, sous le contrôle du juge de l’aide sociale, la situation de l’assistée dans l’hypothèse où les prestations ultérieurement octroyées justifieraient de la cessation de l’admission aux services ménagers ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 7 mai 2005, et de la commission d’admission à l’aide sociale de Saintes-Est en date du 19 novembre 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle Sylvie G... est admise aux services ménagers à charge de l’aide sociale pour dix heures par mois moyennant une participation de 5 % du coût du service à compter de la notification de la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Sylvie G... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mlle Sylvie G..., au président du conseil général de la Charente-Maritime et accompagnée de la copie de l’ensemble du dossier de l’instance, à Monsieur le directeur de la maison départementale des handicapés de la Charente-Maritime.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseure, Mme Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer