Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - Ressources |
Dossier no 060623
M. B...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 21 juillet 2004, la requête présentée par M. Jean B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de la Manche du 26 mai 2004, a annulé la décision du président du conseil général de la Manche du 13 octobre 2003, de versement de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % aux motifs quil na toujours pas reçu le courrier explicatif du calcul de la prestation comme le précisait la notification ; que M. B..., assistant social de lassociation des paralysés de France (AFP) de Saint-Lô affirme que lallocation pour tierce personne qui lui est servie depuis de nombreuses années au taux de 50 % et à taux plein (472 euros par mois et non 430 euros, comme il le perçoit depuis janvier 2004), naurait jamais dû être diminuée ; que la présidente de lAFP et M. B... sappuyant sur des textes de loi, affirment que pour le calcul du montant de lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui est due, en tenant compte du fait quil vit en couple et que sa compagne Mme Catherine L..., elle-même titulaire de la carte dinvalidité à 80 % et ayant deux enfants à charge ; le calcul suivant doit être opéré ; que le plafond à ne pas dépasser pour percevoir lallocation compensatrice à taux plein est égal au montant annuel de lallocation dadulte handicapé multiplié par deux pour un couple + la moitié du même montant annuel (× nombre denfants à charge) + plafond annuel de lallocation compensatrice au taux accordé de 50 % ; que dans son cas le plafond annuel de lallocation adulte handicapé est égal à 6 997,74 euros × 2 soit 13 995,48 euros car je vis en couple ; que 50 % de ce montant représentent 3 498,87 euros × 2 enfants soit 6 997,74 euros ; que le plafond annuel de lallocation compensatrice pour tierce personne perçu à 50 % représente 5 675,16 euros ; que dans sa situation le plafond de ressources est de 26 668,38 euros ; que selon les textes en vigueur ce montant doit être comparé avec le revenu imposable de Mme L... tel quil se présente sur lavis dimposition fourni par les services fiscaux auquel sajoute le quart de son revenu imposable (le quart, en tant que titulaire de lallocation compensatrice) que leur revenu imposable à prendre en référence se calcule donc comme suit : M. Jean B... 9 267 euros / 4 soit 2 316,75 euros et Mme Catherine L... 19 792 euros soit un total de 22 108,75 euros de revenu imposable ; quils nont que 22 108,75 euros pour un plafond de 26 668,38 euros à ne pas dépasser ; quainsi il est évident quils natteignent pas le plafond à ne pas dépasser ; quil rajoute que lorsque lassistant social téléphone aux services de la DDASS les fonctionnaires sont verbalement daccord et lorsquon leur demande pourquoi le montant de lallocation compensatrice est diminué depuis le 1er octobre 2003, on leur répond que cest la machine, lordinateur qui décide; que devant labsence dexplication de la part des services du Conseil général et lobstination des responsables de lAFP de la Manche il réitère son recours ; que sans explication de ce qui lui est dû en matière dallocation compensatrice pour tierce personne à 50 %, il se réserve le droit de porter sa réclamation au niveau ministériel ;
Vu le courrier du président du conseil général de la Manche en date du 17 février 2006, qui transmet le dossier de M. Jean B... ;
Vu enregistré le 11 août 2006, le nouveau mémoire de M. Jean B..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen quil soutient que la commission départementale daide sociale ajoute aux revenus imposables de Mme Catherine L... tel quils apparaissent sur son avis dimposition le montant de la demi part déduite par les services fiscaux au titre de la carte dinvalidité, ce qui ne semble pas légal ; que la différence entre lallocation au 1er octobre 2003 et non au 1er janvier 2004 aurait dû être de 29,72 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par sa décision du 16 septembre 2003, la COTOREP de la Manche a reconnu à M. Jean B... le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % du 1er octobre 2003 au 1er octobre 2008 ; que par sa décision du 16 septembre 2003, le président du conseil général de la Manche a décidé de loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne à M. Jean B... pour un montant de 385,30 euros par mois à compter du 1er octobre 2003 ; que par sa décision du 26 mai 2004, la commission départementale daide sociale de la Manche a confirmé cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, aujourdhui codifié à larticle L. 245-1 et à larticle L. 245-3 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable « I. - Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret prévu au premier alinéa de larticle 35, soit que son état nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence, soit que lexercice dune activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à larticle L. 310 du code de la sécurité sociale et varie, dans des conditions fixées par décret, en fonction soit de la nature et de la permanence de laide nécessaire, soit de limportance des frais supplémentaires exposés » quà ceux de larticle L. 245-6 du même code ; les dispositions des articles L. 821-3 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à lallocation prévue à larticle L. 245-1 le plafond de ressources étant augmenté du montant de lallocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 245-14 du code suscité « Le revenu dont il est tenu compte pour lapplication de la condition de ressources prévu à larticle R. 245-6 et calculé selon les modalités fixées à larticle R. 821-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois le quart seulement du revenu provenant du travail de la personne handicapée est prise en compte dans cette évaluation. » ; quen vertu de larticle R. 531-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, « Les revenus pris en considération sentendent du total des revenus net catégoriels retenu pour létablissement de limpôt sur le revenu daprès le barème des revenus taxe et impôts proportionnel (...) majoré (par) (...) b) labattement mentionné à larticle 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes (...) invalides » ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces dispositions que lorsque les revenus de lintéressé et de son concubin dépassent le plafond de ressources majoré de lallocation compensatrice pour tierce personne attribuée, lallocation est réduite à due concurrence ;
Considérant quau 1er octobre 2003 et au 1er janvier 2004, le plafond à prendre en compte est celui au 1er juillet 2003 soit pour un couple avec deux enfants 26.573,50 euros ; que le revenu net fiscal à prendre en compte est constitué des revenus 2002 de M. Jean B... et de Mme Catherine L... soit respectivement 1 710 euros, compte tenu de labattement des 3/4 des revenus du travail et de la déduction au titre du b) de larticle 157 du code général des impôts, qui apparaît sur lavis dimposition, et 19 792 euros, aucun abattement au titre de larticle 157 du code général des impôts napparaissant sur lavis dimposition de Mme Catherine L... versé au dossier, alors que M. Jean B... se borne à soutenir que la « 1/2 part » dont a bénéficié sa concubine titulaire de la carte dinvalidité doit être prise en compte, mais que le nombre de parts retenues pour la détermination de limpôt sur le revenu du ménage est par lui-même sans incidence sur la détermination du revenu à prendre en compte pour lapplication des dispositions précitées de la législation daide sociale ; quainsi, les revenus à prendre en compte sélèvent à 21 502 euros ; que le montant de lallocation doit être fixé en conséquence à (26 573,58 - 21 502, soit 5 071,58 euros), soit 422,05 euros par mois au 1er octobre 2003, montant qui demeure inférieur à celui de lallocation compensatrice pour tierce personne à taux plein au taux de sujétions de 50 % ; quau 1er janvier 2004, lallocation mensuelle sétablit à 435,10 euros compte tenu de laugmentation à cette date de lallocation compensatrice sajoutant le montant de ladite allocation au plafond de lallocation aux adultes handicapés ;
Considérant que si M. Jean B..., qui nen justifie toujours pas dans le dernier état de linstruction, était en état détablir que Mme Catherine L... a bénéficié pour la détermination de son revenu net fiscal de la déduction prévue au b) de larticle 157 du code général des impôts, il lui appartiendrait de solliciter la révision de la présente décision auprès du service daide sociale, mais quen létat ses conclusions ne sont fondées que dans la limite ci-dessus déterminée ; quil sera ajouté quil aurait été souhaitable pour clarifier le dossier que la délégation départementale de lassociation des paralysés de France qui suit le dossier de M. Jean B... et des indications de laquelle le requérant déclare sinspirer dans la rédaction de ses mémoires prenne la peine détablir une fiche de synthèse précise rédigée par un professionnel du droit et non de manière autodidacte par le requérant pour permettre à la commission centrale daide sociale de statuer sans risque derreur dans la présente instance,
Décide
Art. 1er. - Du 1er octobre 2003 au 1er janvier 2004, le montant mensuel de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 50 % de M. Jean B... est de 422,05 euros par mois ; à compter du 1er janvier 2004, il est de 435,10 euros par mois.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Manche et la décision du président du conseil général de la Manche en date des 26 mai 2004 et 13 octobre 2003, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer