Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH. - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). - Conditions |
Dossier no 060093
M. A...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006
Vu la requête en date du 13 juillet 2005, présentée par M. Charles A..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lOise du 20 mai 2005, confirmant la décision du président du conseil général de lOise du 12 juillet 2004, refusant à son fils Philippe le rétablissement de lallocation compensatrice pour des retours à domicile en fin de semaine ;
Par les moyens quil demande lapplication de la décision de la commission centrale daide sociale du 26 mai 2003, et que son fils bénéficie de lallocation compensatrice tous les jours où il est absent de létablissement ; que cette décision a été occultée par la décision attaquée ; que celle-ci nest pas motivée eu égard à sa demande en se fondant sur une décision plus ancienne du 17 février 1997 ; quil nest pas fait état du règlement départemental daide sociale qui ne mentionne pas que seuls les retours au foyer de plus de huit jours, feront lobjet du versement de lallocation compensatrice ; que le règlement départemental daide sociale dispose que le service dallocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie quil reçoit laide effective dune tierce personne pour accomplir les actes essentiels de lexistence ; que la définition des « fins de semaines » ne mentionne pas le texte réglementaire correspondant ; que la loi du 11 février 2005, napporte pas de solution au problème posé ; que les attestations de létablissement jointes au dossier établissent que M. Philippe A... est absent de létablissement durant les jours au titre desquels le bénéfice de lallocation est réclamé ; quaucun article du code de laction sociale et des familles ne précise que dans un établissement sanitaire les fins de semaines ne sont pas assimilables à des congés ; quil ne faut pas décourager les parents qui se sont battus contre ladversité et qui veulent encore apporter un peu de bonheur à leur enfant ;
Vu enregistré le 10 mars 2006, le mémoire du président du conseil général de lOise exposant que la position du département a été établie après une décision de la commission centrale daide sociale du 17 février 1997 ; que la décision dattribution du président du conseil général du 12 juillet 2004, indique clairement que lallocation ne sera rétablie que pour les retours à domicile de huit jours consécutifs et plus, que dans lattente des textes sur la nouvelle prestation de compensation en établissement non encore parus, le département maintien sa position et que ces textes devraient clarifier les possibilités de rétablissement des prestations pour le retour à domicile des personnes accueillies en MAS ;
Vu enregistré le 21 avril 2006, le mémoire de M. Charles A... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que les textes à venir, à supposer même quils clarifient la situation, ce qui nest pas certain, sappliqueront sans doute à compter de leur parution au Journal officiel et non pour la période litigieuse ;
Vu enregistré le 28 septembre 2006, le nouveau mémoire de M. A... persistant dans ses conclusions en ajoutant que le président du conseil général ne formule aucune contestation sur la décision de la présente juridiction du 26 mai 2003, et aucune explication sur son interprétation du règlement départemental qui ne mentionne pas, cependant, que lallocation compensatrice pour tierce personne nest rétablit que par des retours en foyers dau moins huit jours consécutifs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour lapplication de larticle R. 245-10 du code de laction sociale et des familles, la présente juridiction a dans ses décisions « Marne du 21 mars 2003 et du 12 août 2006 », jugé que la condition dun séjour continu de quarante cinq jours en maison daccueil spécialisée requise pour la suspension de lallocation compensatrice, nétait pas remplie dans le cas ou les personnes accueillies sabsentaient de létablissement sans prise en charge par celui-ci, le séjour étant dès lors à chaque fois interrompu, et quainsi le service de lallocation compensatrice ne pouvait être suspendu durant les jours dabsence de létablissement dans de telles conditions, où le tarif nest pas à la charge de lassurance maladie et où les personnes en charge de ladulte handicapé lourdement atteint vivant à leur domicile, supportent la charge effective de la tierce personne pour la compensation de laquelle est intervenue la décision dattribution de lallocation par la COTOREP ; que la décision du 12 août 2006, a été déférée au Conseil dÉtat, statuant en cassation ; quil ny a pas à ce jour statué ; quil y a lieu en létat, de maintenir la position prise par la présente juridiction dans ses précédentes décisions et de faire droit par adoption des motifs des deux décisions dont il sagit à la requête introduite par M. Charles A..., tendant au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne pour son fils et protégé, durant les jours dabsence de la maison daccueil spécialisé de Beauvais, durant lesquels il se trouve à son domicile et au titre desquels lassurance maladie ne prend pas en charge le tarif,
Décide
Art. 1er. - Au titre de la période de prise en charge du 3 juin 2004 au 1er juillet 2009, M. Charles A... a droit aux arrérages de lallocation compensatrice qui lui a été attribuée par décision de la COTOREP du 15 avril 2004, pour chaque jour entier dabsence de la maison daccueil spécialisée de Beauvais et de présence au domicile de ses parents.
Art. 2. - M. Philippe A... est renvoyé devant le président du conseil général de lOise pour liquidation de ses droits conformément à larticle 1er ci-dessus.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de lOise du 20 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général de lOise du 12 juillet 2004, sont annulées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer