Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - Décision - Délai |
Dossier no 042201
M. C...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 août 2004, la requête de M. Christian C..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 24 juin 2004, de la commission départementale daide sociale de lAisne et la décision du 20 mars 2001, du président du conseil général de lAisne rejetant pour tardiveté et refusant le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne par les motifs que la décision du 20 mars 2001, ne mentionne pas les délais et les voies de recours ; que le courrier du 21 mai 2001, du président du conseil général linformant du délai de deux mois pour se pourvoir devant la commission départementale daide sociale ne lui permettait pas de respecter cette procédure puisque ce délai était expiré lorsquil a reçu linformation ; que de ce fait la commission départementale daide sociale qui devait relever doffice ce moyen de droit ne pouvait considérer que sa demande était formulée hors délai ; que de manière subsidiaire le département na pas respecté les obligations imparties par larticle 20 de la loi du 12 avril 2001, et la commission départementale daide sociale devait le relever dans sa décision ; que de manière encore subsidiaire le recours introduit devant la commission départementale daide sociale était recevable puisque présenté au titre dun rejet implicite suite aux différentes démarches effectuées pour le rétablir dans ses droits ; que sur le fond il ne bénéficie daucun avantage de tierce personne quainsi aux termes de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles ladministration nétait pas tenue à lui refuser lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 10 février 2006, le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne tendant au rejet de la requête ;
Vu enregistré le 11 mai 2006, le mémoire de M. C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que contrairement à ce quénonce ladministration larticle 2 de la lettre de notification faisant état du refus du versement ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; cette mention nayant été faite que lorsque le délai de recours a été dépassé ; quaucune des indemnités attribuées au titre de sa rente daccident du travail ne la été en fonction de son besoin de tierce personne ; que la majoration de rente prévue à larticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour tierce personne a été demandée mais lui a été refusée ; quainsi le cumul entre lallocation compensatrice pour tierce personne et sa rente daccident du travail est tout à fait possible ;
Vu enregistré le 10 juillet 2006, le nouveau mémoire du président du conseil général de lAisne persistant dans ses précédentes conclusions en exposant que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon dans ses jugements des 18 septembre 1996 et du 15 mai 1998, a condamné lemployeur à « compenser le préjudice résultant de la perte de capacité » ; que la décision du 20 mars 2001, a bien été notifiée le 22 mars 2001, par LRAR et que larticle 2 de cette décision précise bien les délais et voies dappel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 15 juin 2004, qui ny figure pas (le document attaqué nen étant que la notification et non la décision du juge, mais la commission étant dans la présente instance en état de rétablir cette décision au vu des pièces du dossier) est intervenue sur « proposition de la secrétaire de la commission départementale daide sociale » (rapporteur) et que la présidente de la juridiction a ajouté « décision conforme à la proposition de la secrétaire de la commission départementale daide sociale, la présidente de la commission départementale daide sociale... » ; quune telle présentation de la décision attaquée méconnaît la règle fondamentale du droit public français du secret du délibéré et que cette décision doit en conséquence être annulée ; quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant que par décision du 20 mars 2001, notifiée à M. C... le 22 mars 2001, et en toute hypothèse connue de ce dernier au plus tard le 12 mai 2001, le président du conseil général de lAisne a rejeté la demande dallocation compensatrice pour tierce personne de M. C... suite à la décision de renouvellement de la COTOREP du 21 janvier 2001, du 1er décembre 2000 au 1er décembre 2005 ; que le dossier ne permet pas de déterminer si M. C... a reçu alors la décision figurant au dossier mentionnant les voies et délais de recours ou un autre document (demande daide sociale annotée par les services du conseil général ne mentionnant pas ces délais) ; quil ne sera pas nécessaire, toutefois, de tirer les conséquences de cette incertitude quant à la charge de la preuve de la notification dune décision mentionnant les voies et délais de recours à ladministré ; quen effet, M. C... a eu connaissance de la décision comme il a été dit au plus tard le 12 mai 2001, date à laquelle il a formé un recours gracieux ainsi rédigé : « jai lhonneur de porter à votre connaissance que je conteste votre décision du 20 mars 2001, concernant une demande dallocation compensatrice pour tierce personne. En effet, dans votre décision de rejet vous précisez que je bénéficie davantage analogue. Je vous demande de bien vouloir me préciser de quel avantage il sagit » ; que cette lettre, qui dailleurs conduit à penser que cest le document fourni par M. C... qui lui avait été notifié et non la décision administrative comportant lindication des voies et délais de recours figurant au dossier, présente le caractère dun véritable recours gracieux ; quen effet la demande « dinformation » quil comporte doit être raisonnablement interprétée et resituée dans le cadre des correspondances antérieures de M. C... avec ladministration à laquelle il avait expliqué, textes à lappui, les motifs pour lesquels il ne bénéficiait pas dun avantage analogue ; que dans ces conditions, ce sont les conclusions de la lettre du 12 mai 2005, qui connotent son caractère de recours gracieux et non la demande « dinformation » (en réalité la contestation) quelle comporte ;
Considérant quen réponse à cette lettre le président du conseil général a répondu le 21 mai 2001, ce qui suit : « Monsieur, par courrier du 12 mai 2001, vous formez un recours contre la décision du 20 mars 2001, qui prononce le rejet du versement de lallocation compensatrice pour tierce personne, vous bénéficiez en effet dun avantage analogue. Votre appel » (sic !) « doit être adressé dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision » (il ne peut sagir que de celle du 20 mars 2001), « à la DDASS secrétariat de la CDAS suit ladresse » ; quainsi dans cette réponse ladministration na pas répondu au recours gracieux qui avait été formulé et que le requérant était en droit de formuler avant de formuler un recours contentieux mais sest bornée à lui impartir de ne pas formuler de recours gracieux et de saisir directement la commission départementale daide sociale ; que dans cette dernière mesure la lettre dont sagit est nulle et non avenue et par ailleurs il nest pas intervenu postérieurement à celle-ci de réponse audit recours gracieux ;
Considérant dans ces conditions que ce recours a fait lobjet dun rejet implicite ; que sagissant en matière de recours devant les juridictions sociales de recours de plein contentieux, lauteur du recours gracieux auquel il navait pas été répondu nétait forclos pour saisir le juge que deux mois après la notification justifiée dune décision expresse de rejet adressée à cet auteur personnellement ; quil résulte de ce qui précède que tel na pas été le cas en lespèce ; quainsi le requérant demeurait recevable à se pourvoir contre la décision implicite de rejet de sa demande de plein contentieux ;
Considérant il est vrai quultérieurement et avant que M. C... ne saisisse la commission départementale daide sociale est intervenue dans le cadre dune saisine par lassistante sociale de lAPF le 31 août et le 6 septembre 2001, une lettre de ladministration à ce travailleur social confirmant les termes de la lettre du 20 mars 2001 ; quen toute hypothèse cette lettre adressée à un tiers et dont dailleurs les termes comme ceux de la correspondance précédente ci-dessus analysée ne seraient pas de nature à caractériser lexistence dun rejet explicite dun recours gracieux est sans incidence sur la computation du cours du délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet ci-dessus caractérisée, qui nétait pas expiré à la date à laquelle le 25 août 2003, le requérant a saisi la commission départementale daide sociale de lAisne du recours dirigé contre la décision du 20 mars 2001, et le rejet implicite du recours gracieux formulé contre cette décision ; quil résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale de lAisne la demande formulée devant elle par M. C... était recevable quant aux délais ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sur les droits de M. C... ;
Considérant quil ressort très clairement des pièces versées au dossier que M. C... na pas bénéficié dune majoration tierce personne au titre de la rente daccident du travail qui lui est versée par la caisse primaire dassurance maladie de Laon, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ne lui a pas reconnu le bénéfice dune telle majoration ; que la rente daccident du travail, qui compense lincapacité permanente partielle et la diminution de la capacité de gain, nest à aucun titre un avantage analogue prévu à larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles interdisant loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que dailleurs, le président du conseil général le reconnaît en fait puisque pour la période ultérieure il a accordé à situation inchangée lallocation compensatrice pour tierce personne à lassisté et se borne comme le premier juge à invoquer la prétendue irrecevabilité encourue par la demande de celui-ci pour lui refuser en linstance le bénéfice de lallocation dans la situation même où il ladmet pour la période ultérieure ; quil résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 mars 2001, doit être annulée et M. C... renvoyé devant ladministration pour liquidation de ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 24 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général de lAisne du 20 mars 2001, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 12 mai 2001, par M. C... contre cette décision administrative, sont annulées.
Art. 2. - M. C... est renvoyé devant le président du conseil général de lAisne pour liquidation de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er décembre 2000 au 1er décembre 2005, sur la base du taux de sujétions de 40 % retenue par la décision de la COTOREP de lAisne du 26 janvier 2001, pour la période dite.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer