Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Procédure |
Dossier no 050849
Mme K...
Séance du 21 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu la requête formée par Mme Zoubida K... le 12 juillet 2004, tendant à lannulation de la décision du 27 avril 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise na annulé que partiellement la décision du président du conseil général du Val-dOise en date du 29 janvier 2004, et ne lui a accordé quune remise de 1 500 euros de sa dette dun montant de 2 139 euros née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2001, ramenant son indu à hauteur de 639 euros ;
La requérante soutient, dune part, quelle na pas été informée de ce qui se passait en rapport avec lindu qui lui est réclamé, et par conséquent, que lerreur ne lui incombe pas ; elle demande par ailleurs une remise totale de sa dette eu égard à sa précarité financière et familiale, disposant de peu de revenus pour vivre avec ses cinq enfants dont deux sont handicapés, lun à 80 % et lautre à 50 % ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 juillet 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitaient être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2006, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1998, modifiée par la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie ou de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence » ; quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant de revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer(...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme Zoubida K... a été admise au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion en décembre 1999 ; quelle avait alors déclaré avoir cinq enfants à charge dont deux handicapés à 80 % et un autre à 50 % et toucher des allocations pour adulte handicapé, être veuve et percevoir des allocations de veuvage ; quune attestation de revenu minimum dinsertion en date du 2 janvier 2003 indique que ses droits ont été supprimés à compter de janvier 2002 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond ; quelle a reçu une lettre de la trésorerie générale du Val-dOise en date du 17 décembre 2003 lui apprenant quelle était redevable de la somme de 2 139 euros ; quà la suite de cette lettre, elle a saisi le président du conseil général du Val-dOise afin que son dossier soit réétudié ; que par décision en date du 29 janvier 2004, sans se prononcer sur lindu, le président du conseil général a refusé de réétudier son dossier au motif que sa créance avait déjà été transférée à la trésorerie générale ; que Mme Zoubida K... a alors saisi la commission départementale daide sociale du Val-dOise qui, par sa décision en date du 27 avril 2004, lui a accordé une remise de 1 500 euros compte tenu de lenvoi tardif de la notification de ses droits à lintéressée par la caisse dallocations familiales ; que Mme Zoubida K... continue de soutenir quelle na jamais reçu les lettres de la caisse dallocations familiales lui notifiant lindu à sa charge et na par conséquent pas à payer la somme de 639 euros dont elle na pas été déchargée par la commission départementale daide sociale du Val-dOise ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, sans quil soit besoin dexaminer si une notification de lindu a jamais été adressée à Mme Zoubida K... et si le président du conseil général était en droit de rejeter sa demande de réexamen, que dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard à la situation dextrême précarité de lintéressée, il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 27 avril 2004 est annulée.
Art. 2. - Il est consenti à Mme Zoubida K... une remise totale de sa dette.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer