Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 050805
M. L...
Séance du 14 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu la requête du 1er février 2005 complétée le 15 septembre 2005, présentée par Me Stéphanie G... pour M. Pascal L..., qui demande :
1. Dannuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de Moselle a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le directeur de la caisse dallocations familiales de Moselle a supprimé à compter du 1er février 2004 la majoration de 50 % de lallocation de revenu minimum dinsertion au titre de lexistence dun enfant à charge, et demandé le remboursement de lindu de revenu minimum dinsertion au titre de la période comprise entre le 1er février 2004 et le 30 septembre 2004, pour un total de 1 270,40 euros ;
2. De faire droit à lensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Moselle est entachée derreur de droit dans la mesure où elle a considéré que Mlle Myriam B..., fille du requérant, vivait depuis le 1er février 2004 en concubinage avec M. Jean-François L..., et que par conséquent elle ne pouvait plus être considérée à sa charge, alors même que Mlle Myriam B... et M. Jean-François L... ne vivent pas en concubinage, que M. Jean-François L... est logé au domicile de M. Pascal L... uniquement compte tenu de son impécuniosité ; que sa fille, également sans ressources, continue par conséquent dêtre à sa charge réelle et continue ; que le rétablissement dans ses droits est dautant plus nécessaire quil est travailleur handicapé et que ses chances de retrouver un emploi sont limitées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2006 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 modifié : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quaux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que M. Pascal L... sest vu ouvrir des droits au revenu minimum dinsertion à la suite dune demande en août 2003 en tant que personne isolée avec un enfant à charge ; que, sur le fondement des conclusions dune enquête diligentée le 9 septembre 2004, la caisse dallocations familiales de Moselle a constaté que la fille de M. Pascal L..., Mlle Myriam B..., vivait en concubinage avec M. Jean-François L... depuis février 2004 ; que le directeur de la caisse dallocations familiales a notifié au requérant le 14 octobre 2004, un indu dun montant de 1 270,40 euros, versé sur la période allant de février 2004 à septembre 2004, au titre du revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale de Moselle a confirmé cette décision ;
Considérant que, si M. Pascal L... soutient que sa fille nest pas en concubinage avec M. Jean-François L... et est encore à sa charge, dans la mesure où elle ne dispose, tout comme M. Jean-François L..., daucune ressource, il ressort toutefois de linstruction, et notamment du rapport denquête précité de la caisse dallocations familiales de Moselle, que Mlle Myriam B... a, lors de ce contrôle, rempli une déclaration sur lhonneur reconnaissant la vie maritale avec M. Jean-François L... depuis février 2004 ; quau surplus, M. Jean-François L... a fait état de versements de lASSEDIC, dun montant de 454,46 euros en février 2004, puis de 175,92 euros et 249,22 euros en mars 2004, ainsi que de bulletins de paie de 135,18 euros pour juillet 2004 et 307,68 euros pour août 2004 ; quil résulte de ce qui précède, que la commission départementale daide sociale de Moselle a pu, sans commettre derreur de droit, constater que Mlle Myriam B... et M. Jean-François L... vivaient en concubinage depuis février 2004 et donc, que Mlle Myriam B... nétait plus depuis cette date à la charge de son père, M. Pascal L... ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut être saisie directement dune demande de remise gracieuse de la dette de M. Pascal L..., en labsence de décision préalable du président du conseil général ; quen revanche, il appartient à lintéressé, sil sy croit fondé, de saisir le président du conseil général dune telle demande ; quil peut également saisir le trésorier-payeur général dune demande déchelonnement du remboursement de sa créance ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. Pascal L... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Moselle,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Pascal L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer