Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 050805

M. L...
Séance du 14 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu la requête du 1er février 2005 complétée le 15 septembre 2005, présentée par Me Stéphanie G... pour M. Pascal L..., qui demande :
    1.  D’annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Moselle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Moselle a supprimé à compter du 1er février 2004 la majoration de 50 % de l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre de l’existence d’un enfant à charge, et demandé le remboursement de l’indu de revenu minimum d’insertion au titre de la période comprise entre le 1er février 2004 et le 30 septembre 2004, pour un total de 1 270,40 euros ;
    2.  De faire droit à l’ensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Moselle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où elle a considéré que Mlle Myriam B..., fille du requérant, vivait depuis le 1er février 2004 en concubinage avec M. Jean-François L..., et que par conséquent elle ne pouvait plus être considérée à sa charge, alors même que Mlle Myriam B... et M. Jean-François L... ne vivent pas en concubinage, que M. Jean-François L... est logé au domicile de M. Pascal L... uniquement compte tenu de son impécuniosité ; que sa fille, également sans ressources, continue par conséquent d’être à sa charge réelle et continue ; que le rétablissement dans ses droits est d’autant plus nécessaire qu’il est travailleur handicapé et que ses chances de retrouver un emploi sont limitées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2006 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 modifié : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que M. Pascal L... s’est vu ouvrir des droits au revenu minimum d’insertion à la suite d’une demande en août 2003 en tant que personne isolée avec un enfant à charge ; que, sur le fondement des conclusions d’une enquête diligentée le 9 septembre 2004, la caisse d’allocations familiales de Moselle a constaté que la fille de M. Pascal L..., Mlle Myriam B..., vivait en concubinage avec M. Jean-François L... depuis février 2004 ; que le directeur de la caisse d’allocations familiales a notifié au requérant le 14 octobre 2004, un indu d’un montant de 1 270,40 euros, versé sur la période allant de février 2004 à septembre 2004, au titre du revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale de Moselle a confirmé cette décision ;
    Considérant que, si M. Pascal L... soutient que sa fille n’est pas en concubinage avec M. Jean-François L... et est encore à sa charge, dans la mesure où elle ne dispose, tout comme M. Jean-François L..., d’aucune ressource, il ressort toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête précité de la caisse d’allocations familiales de Moselle, que Mlle Myriam B... a, lors de ce contrôle, rempli une déclaration sur l’honneur reconnaissant la vie maritale avec M. Jean-François L... depuis février 2004 ; qu’au surplus, M. Jean-François L... a fait état de versements de l’ASSEDIC, d’un montant de 454,46 euros en février 2004, puis de 175,92 euros et 249,22 euros en mars 2004, ainsi que de bulletins de paie de 135,18 euros pour juillet 2004 et 307,68 euros pour août 2004 ; qu’il résulte de ce qui précède, que la commission départementale d’aide sociale de Moselle a pu, sans commettre d’erreur de droit, constater que Mlle Myriam B... et M. Jean-François L... vivaient en concubinage depuis février 2004 et donc, que Mlle Myriam B... n’était plus depuis cette date à la charge de son père, M. Pascal L... ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut être saisie directement d’une demande de remise gracieuse de la dette de M. Pascal L..., en l’absence de décision préalable du président du conseil général ; qu’en revanche, il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir le président du conseil général d’une telle demande ; qu’il peut également saisir le trésorier-payeur général d’une demande d’échelonnement du remboursement de sa créance ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. Pascal L... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Moselle,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Pascal L... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer