Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Preuve |
Dossier no 050798
Mlle T...
Séance du 21 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu la requête du 16 décembre 2003 et le mémoire ampliatif du 17 octobre 2006, présentés par Mlle Cécilia T..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 3 septembre 2003 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet de Maine-et-loire du 17 mars 2003 refusant de lui accorder une remise gracieuse de la dette dont elle est redevable au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 177,35 euros pour les mois de janvier 2000 à août 2002 ;
La requérante soutient dune part quelle ignore lorigine exacte de sa dette, et dautre part, que sa situation financière est précaire compte tenue des maigres ressources issues dun emploi daide ménagère lui rapportant à peine 50 euros par mois, dune allocation de revenu minimum dinsertion dont le montant approximatif était de 92 euros au moment de son premier recours ; que ces ressources et diverses charges qui pèsent sur son foyer ne lui permettent pas de rembourser la somme qui lui est réclamée au titre de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la lettre en date du 25 septembre 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitaient être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2006, Mlle Ngo Moussi, rapporteure et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête :
Considérant que la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire, qui napporte aucune motivation à sa décision en date du 3 septembre 2003, na pas répondu au moyen soulevé devant elle par Mlle Cécilia T..., tiré de linsuffisance de motivation sur lorigine de la somme de 3 177,35 euros correspondant à un trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que sa décision doit être en conséquence annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ; quen vertu de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments ».
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment des déclarations trimestrielles de revenus que Mlle Cécilia T..., qui exerce une activité salariée daide ménagère, a toujours déclaré les ressources issues de cette activité ; que par décision de la caisse dallocations familiales de lAnjou du 5 février 2003, elle sest vu notifier, au motif quelle navait pas déclaré la totalité de ses revenus salariés, deux indus dont lun, à hauteur de 1 374,19 euros couvrirait la période de janvier à décembre 2000 et dont lautre, dun montant de 1 803,16 euros, couvrirait la période de janvier 2001 à août 2002 ;
Considérant cependant que la fiche répertoriant le trop-perçu qui a été calculé par ladministration est basée sur des informations dont la source nest pas indiquée, et ne fait pas apparaître quelle serait lorigine des trop-perçus ; quil convient dès lors de décharger la requérante de lindu mis à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 3 septembre 2003, ensemble la décision du préfet de Maine-et-Loire du 17 mars 2003, sont annulées.
Art. 2. - La créance dun montant de 3 177,35 euros, mise à la charge de Mlle Cécilia T... au titre dun indu quelle aurait perçu entre janvier 2000 et août 2002 est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer