Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 050794
Mme C...
Séance du 21 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu la requête du 24 février 2003 formée par Mme Colette C..., et tendant à lannulation de la décision du 5 février 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a annulé la décision du préfet en date du 24 avril 2002, et lui a accordé une remise de 50 % de sa dette dun montant de 1 580,17 euros née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de novembre 1999 juillet 2000 et novembre 2000 avril 2001 ;
La requérante soutient que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser le solde restant dun montant de 790,08 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du le 6 octobre 2006, par laquelle le président du conseil général de Maine-et-Loire na pas entendu apporter déléments supplémentaires ni se présenter lors de la séance de jugement ;
Vu les lettres en date du 26 juillet 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2006, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenu sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 4 du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que, par une décision du préfet de Maine-et-Loire en date 24 avril 2002, Mme Colette C... sest vu notifier un indu à hauteur de 1 580,17 euros au motif quelle navait pas déclaré ses revenus salariés pour les mois de novembre 1999 à juillet 2000 et de novembre 2000 à avril 2001 à la caisse dallocations familiales ; que par une décision de la commission départementale daide sociale du 5 février 2003, la requérante a obtenu, compte tenu de sa situation financière et familiale, une remise gracieuse partielle de 50 % de cette dette, le solde à rembourser étant fixé à 790,08 euros ;
Considérant que si la décision du préfet attaquée est fondée sur un indu trouvant son origine dans des défauts de déclarations, en contradiction avec les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que, Mme Colette C..., qui a un enfant à charge et ne perçoit quune allocation de revenu minimum dinsertion, se trouve dans une situation dextrême précarité telle quelle fait obstacle au remboursement de la somme laissée à sa charge ; que par suite, une remise complémentaire de sa dette initiale lui est accordée, laissant un indu de 100 euros à sa charge,
Décide
Art. 1er. - Il est consenti à Mme Colette C... une remise complémentaire de sa dette initiale de 1 580,17 euros, laissant un indu de 100 euros à sa charge.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire en date du 5 février 2003 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer