Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 050778
Mme D...
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu le recours formé le 20 avril 2005, complété le 5 août 2005, par Mme Françoise D..., tendant à lannulation de la décision du 25 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de la Gironde en date du 17 septembre 2004, octroyant une remise partielle de 50 % de sa dette de 710,22 euros, née dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période courant de mars 2004 à mai 2004 ;
La requérante soutient avoir mentionné son changement de situation sur sa déclaration trimestrielle de ressources et demande la remise gracieuse de la totalité de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense présentées par le président du conseil général de la Gironde en date du 12 août 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-12 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenu sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) . En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil est reproché à Mme Françoise D... de navoir informé la caisse dallocations familiales quen juin 2004 quelle était indemnisée par lASSEDIC depuis le 8 mars 2004 ; que de cette déclaration tardive est né un indu de 710,22 euros pour la période de mars 2004 à mai 2004 ; que le président du conseil général de la Gironde a accordé à Mme Françoise D... une remise partielle de 50 % (355,11 euros) de sa dette par décision du 17 septembre 2004, confirmée par la commission départementale daide sociale en sa séance du 25 mars 2005 ;
Considérant que Mme Françoise D... a été indemnisée par lASSEDIC à compter du 8 mars 2004 et quelle na signalé ce changement dans sa situation pécuniaire que le 14 juin 2004 sur sa déclaration trimestrielle de ressources sans quil puisse être pour autant établi, que la requérante ait cherché à occulter ses revenus ou effectué une fausse déclaration ; que sa bonne foi ne peut être remise en cause ; quen outre, Mme Françoise D..., seule avec un enfant à charge et de santé fragile, se trouve dans une situation de précarité qui lempêche de rembourser le montant de lindu laissé à sa charge (355,11 euros), et quil convient dès lors de lui accorder un remise totale de sa dette,
Décide
Article 1er : La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 25 mars 2005, ensemble la décision du président du conseil général du 17 septembre 2004, sont annulées.
Art. 1er. - Il est consenti à Mme Françoise D... une remise totale de sa dette.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer