Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Suspension |
Dossier no 050777
Mlle M...
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu le recours formé le 13 mars 2005 par Mlle Lydie M..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 11 février 2005, qui a confirmé la décision du président du conseil général du 29 septembre 2004 procédant à la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2004 ;
La requérante soutient se trouver sans ressource aucune, être à la charge de sa mère âgée de 77 ans ; elle fait valoir quelle est reconnue travailleuse handicapée ce qui ne facilite pas, malgré ses efforts, son insertion ; elle conteste les motifs de la suspension quelle estime erronés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense présentées par le président du conseil général par lettre du 12 août 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département représenté par le président du conseil général. (...) Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire valoir ses observations » ;
Considérant que le président du conseil général de la Gironde a par décision du 29 septembre 2004, procédé à la suspension du versement de lallocation de Mlle Lydie M... à compter du 1er novembre 2004, sur avis favorable de la commission locale dinsertion dArcachon qui estimait que la requérante neffectuait pas, en dépit de nombreuses demandes, de démarches suffisantes dinsertion professionnelle ; que, saisie dun recours de Mlle Lydie M... le 18 octobre 2004, la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé cette décision ;
Considérant que Mlle Lydie M..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis août 1989, nest pas parvenue depuis cette date à intégrer un emploi stable et par suite à sortir définitivement du dispositif ; quil lui est reproché par la commission locale dinsertion dArcachon davoir refusé des offres demploi dans lhôtellerie, de navoir acquis aucune expérience professionnelle et de sen tenir à un projet dinsertion irréaliste ;
Mais considérant que Mlle Lydie M... a été reconnue travailleur handicapé par la COTOREP et que son état de santé lempêche daccepter des emplois nécessitant une grande force physique ; quelle a occupé le poste de pigiste dans un journal associatif durant une année ; que, surtout, la commission locale dinsertion dArcachon a validé, dans les contrats dinsertion signés avec la requérante, les projets formés par celle-ci de reprendre ses études et dobtenir un diplôme de lenseignement supérieur afin de devenir professeur ; que Mlle Lydie M... a bien respecté les termes de ces contrats puisquelle est devenue titulaire dune licence de lettres en septembre 2004 et quelle a ensuite postulé à des postes denseignante dans des collèges privés puis a essayé de préparer le concours public denseignant ; que dès lors, la carence de démarches dinsertion professionnelle nest, dans le cas despèce, pas démontrée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mlle Lydie M... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa requête,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 11 février 2005, ensemble la décision du président du conseil général du 29 septembre 2004, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer