Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Suspension
 

Dossier no 050777

Mlle M...
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu le recours formé le 13 mars 2005 par Mlle Lydie M..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 11 février 2005, qui a confirmé la décision du président du conseil général du 29 septembre 2004 procédant à la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2004 ;
    La requérante soutient se trouver sans ressource aucune, être à la charge de sa mère âgée de 77 ans ; elle fait valoir qu’elle est reconnue travailleuse handicapée ce qui ne facilite pas, malgré ses efforts, son insertion ; elle conteste les motifs de la suspension qu’elle estime erronés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense présentées par le président du conseil général par lettre du 12 août 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département représenté par le président du conseil général. (...) Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire valoir ses observations » ;
    Considérant que le président du conseil général de la Gironde a par décision du 29 septembre 2004, procédé à la suspension du versement de l’allocation de Mlle Lydie M... à compter du 1er novembre 2004, sur avis favorable de la commission locale d’insertion d’Arcachon qui estimait que la requérante n’effectuait pas, en dépit de nombreuses demandes, de démarches suffisantes d’insertion professionnelle ; que, saisie d’un recours de Mlle Lydie M... le 18 octobre 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé cette décision ;
    Considérant que Mlle Lydie M..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis août 1989, n’est pas parvenue depuis cette date à intégrer un emploi stable et par suite à sortir définitivement du dispositif ; qu’il lui est reproché par la commission locale d’insertion d’Arcachon d’avoir refusé des offres d’emploi dans l’hôtellerie, de n’avoir acquis aucune expérience professionnelle et de s’en tenir à un projet d’insertion irréaliste ;
    Mais considérant que Mlle Lydie M... a été reconnue travailleur handicapé par la COTOREP et que son état de santé l’empêche d’accepter des emplois nécessitant une grande force physique ; qu’elle a occupé le poste de pigiste dans un journal associatif durant une année ; que, surtout, la commission locale d’insertion d’Arcachon a validé, dans les contrats d’insertion signés avec la requérante, les projets formés par celle-ci de reprendre ses études et d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur afin de devenir professeur ; que Mlle Lydie M... a bien respecté les termes de ces contrats puisqu’elle est devenue titulaire d’une licence de lettres en septembre 2004 et qu’elle a ensuite postulé à des postes d’enseignante dans des collèges privés puis a essayé de préparer le concours public d’enseignant ; que dès lors, la carence de démarches d’insertion professionnelle n’est, dans le cas d’espèce, pas démontrée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle Lydie M... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 11 février 2005, ensemble la décision du président du conseil général du 29 septembre 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer