Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 050776

Mme M. ..
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu le recours formé le 24 février 2005, complété le 8 mars 2005, par Me Jacques G... pour Mme Nadia M... née S..., tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a confirmé la décision du président du conseil général en date du 10 juin 2004, notifiant à Mme Nadia M... un indu d’un montant de 13 125,69 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période courant de juin 1999 juin 2002 ;
    La requérante soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec M. Mickaël M... durant la période couverte par l’indu ; qu’ils étaient alors seulement amis puisqu’ils entretenaient chacun de leur côté des relations amoureuses ; qu’au titre de cette amitié, M. Mickaël M... l’aidait parfois à payer son loyer en lui prêtant de l’argent qu’elle lui remboursait ensuite par petits versements ; qu’elle acceptait en contrepartie, que M. Mickaël M... reçoive son courrier chez elle pour des raisons familiales ; qu’enfin, et à titre subsidiaire, elle demande à bénéficier de la prescription biennale, n’ayant commis aucune fraude ni fausse déclaration ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 30 août 2005 par le président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 1er août 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mme Nadia M... née S..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis février 1999, de n’avoir pas signalé à la caisse d’allocations familiales du Finistère qu’elle vivait maritalement avec M. Mickaël M..., devenu son époux en juillet 2003, depuis mai 1999, qui disposait de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ; que de ce défaut de déclaration est né un indu de 13 125,69 euros couvrant la période de juin 1999 juin 2002 notifié par le président du conseil général du Finistère le 10 juin 2004, et confirmé par la commission départementale d’aide sociale en sa séance du 16 décembre 2004 ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, et notamment d’un rapport d’enquête d’un agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales du Finistère en date du 3 novembre 2003, que Mme Nadia M... née S... et M. Mickaël M... avaient un domicile commun à Brest depuis juillet 1999, qu’ils ont signé conjointement un bail de location d’un logement sis à Kerhuon en septembre 1999, que M. Mickaël M... était depuis cette date, régulièrement domicilié à Kerhuon pour les administrations et services publics, ses employeurs et son agence bancaire ; qu’enfin, Mme Nadia M... née S... et M. Mickaël M... se sont mariés le 5 juillet 2003 ; que ces éléments concourent à établir l’existence d’une vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer entre les intéressés durant la période couverte par l’indu ; que parallèlement, de juin 1999 juin 2002, Mme Nadia M... née S... s’étant fallacieusement déclarée en qualité de personne isolée, c’est à tort que les ressources de M. Mickaël M... n’avaient pas été considérées et qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ; qu’au surplus, il ne s’évince pas des pièces du dossier, que le président du conseil général du Finistère ait commis une erreur manifeste d’appréciation en levant la prescription biennale pour engager la répétition de l’indu, les fausses déclarations de Mme Nadia M... née S... étant avérées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Nadia M... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de Mme Nadia M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer