Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 050776
Mme M. ..
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu le recours formé le 24 février 2005, complété le 8 mars 2005, par Me Jacques G... pour Mme Nadia M... née S..., tendant à lannulation de la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a confirmé la décision du président du conseil général en date du 10 juin 2004, notifiant à Mme Nadia M... un indu dun montant de 13 125,69 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période courant de juin 1999 juin 2002 ;
La requérante soutient quelle ne vivait pas maritalement avec M. Mickaël M... durant la période couverte par lindu ; quils étaient alors seulement amis puisquils entretenaient chacun de leur côté des relations amoureuses ; quau titre de cette amitié, M. Mickaël M... laidait parfois à payer son loyer en lui prêtant de largent quelle lui remboursait ensuite par petits versements ; quelle acceptait en contrepartie, que M. Mickaël M... reçoive son courrier chez elle pour des raisons familiales ; quenfin, et à titre subsidiaire, elle demande à bénéficier de la prescription biennale, nayant commis aucune fraude ni fausse déclaration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 30 août 2005 par le président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 1er août 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil est reproché à Mme Nadia M... née S..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis février 1999, de navoir pas signalé à la caisse dallocations familiales du Finistère quelle vivait maritalement avec M. Mickaël M..., devenu son époux en juillet 2003, depuis mai 1999, qui disposait de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ; que de ce défaut de déclaration est né un indu de 13 125,69 euros couvrant la période de juin 1999 juin 2002 notifié par le président du conseil général du Finistère le 10 juin 2004, et confirmé par la commission départementale daide sociale en sa séance du 16 décembre 2004 ;
Considérant quil ressort de linstruction, et notamment dun rapport denquête dun agent de contrôle assermenté de la caisse dallocations familiales du Finistère en date du 3 novembre 2003, que Mme Nadia M... née S... et M. Mickaël M... avaient un domicile commun à Brest depuis juillet 1999, quils ont signé conjointement un bail de location dun logement sis à Kerhuon en septembre 1999, que M. Mickaël M... était depuis cette date, régulièrement domicilié à Kerhuon pour les administrations et services publics, ses employeurs et son agence bancaire ; quenfin, Mme Nadia M... née S... et M. Mickaël M... se sont mariés le 5 juillet 2003 ; que ces éléments concourent à établir lexistence dune vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer entre les intéressés durant la période couverte par lindu ; que parallèlement, de juin 1999 juin 2002, Mme Nadia M... née S... sétant fallacieusement déclarée en qualité de personne isolée, cest à tort que les ressources de M. Mickaël M... navaient pas été considérées et quainsi, lindu détecté est fondé en droit ; quau surplus, il ne sévince pas des pièces du dossier, que le président du conseil général du Finistère ait commis une erreur manifeste dappréciation en levant la prescription biennale pour engager la répétition de lindu, les fausses déclarations de Mme Nadia M... née S... étant avérées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Nadia M... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté sa requête,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de Mme Nadia M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer