Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 050775
Mme L...
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu le recours formé le 25 mars 2005, complété le 26 septembre 2005 par Mme Charline L..., tendant à lannulation de la décision du 15 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de lEure du 14 décembre 2004 lui refusant une remise gracieuse de sa dette de 6 656,43 euros, née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période courant de septembre 2002 août 2004 ;
La requérante soutient que sa situation financière lempêche de rembourser sa dette et en demande la remise gracieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 20 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimumu dinsertion comprennent (...), lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ; (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que, dune part, Mme Charline L..., veuve depuis 1977, bénéficie à ce titre dune pension de réversion servie par lARRCO à hauteur de 56,40 euros mensuels ; quelle a toujours mentionné, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ne percevoir quune pension dun montant de 45,73 euros mensuels ; que dautre part, Mme Charline L... est titulaire depuis août 2001, dune seconde pension de réversion versée par la CRAM de Normandie quelle na jamais fait figurer sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que toutefois, Mme Charline L... a mentionné la perception de cette dernière pension dans sa déclaration annuelle de revenus 2003 ; que lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales a alors permis de détecter un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 6 656,43 euros pour la période courant de septembre 2002 août 2004 ;
Considérant que Mme Charline L... a demandé la remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de lEure agissant par délégation du président du conseil général qui, par décision du 14 décembre 2004, a rejeté sa demande ; que la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé cette décision en sa séance du 15 mars 2005 ;
Considérant que Mme Charline L... fait valoir que sa situation sociale et pécuniaire ne lui permet pas de rembourser une telle somme, mais ne produit aucun élément tangible permettant de lévaluer ; que dès lors, il ne peut être valablement apprécié si la requérante se trouve aujourdhui dans une situation de précarité telle, quelle lempêcherait de rembourser la somme portée à son débit ; quil ny a par conséquent pas lieu de lui consentir une remise de tout ou partie de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Charline L... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté sa requête,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de Mme Charline L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer