Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050775

Mme L...
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu le recours formé le 25 mars 2005, complété le 26 septembre 2005 par Mme Charline L..., tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de l’Eure du 14 décembre 2004 lui refusant une remise gracieuse de sa dette de 6 656,43 euros, née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période courant de septembre 2002 août 2004 ;
    La requérante soutient que sa situation financière l’empêche de rembourser sa dette et en demande la remise gracieuse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 20 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimumu d’insertion comprennent (...), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ; (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que, d’une part, Mme Charline L..., veuve depuis 1977, bénéficie à ce titre d’une pension de réversion servie par l’ARRCO à hauteur de 56,40 euros mensuels ; qu’elle a toujours mentionné, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ne percevoir qu’une pension d’un montant de 45,73 euros mensuels ; que d’autre part, Mme Charline L... est titulaire depuis août 2001, d’une seconde pension de réversion versée par la CRAM de Normandie qu’elle n’a jamais fait figurer sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que toutefois, Mme Charline L... a mentionné la perception de cette dernière pension dans sa déclaration annuelle de revenus 2003 ; que l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales a alors permis de détecter un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 656,43 euros pour la période courant de septembre 2002 août 2004 ;
    Considérant que Mme Charline L... a demandé la remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Eure agissant par délégation du président du conseil général qui, par décision du 14 décembre 2004, a rejeté sa demande ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a confirmé cette décision en sa séance du 15 mars 2005 ;
    Considérant que Mme Charline L... fait valoir que sa situation sociale et pécuniaire ne lui permet pas de rembourser une telle somme, mais ne produit aucun élément tangible permettant de l’évaluer ; que dès lors, il ne peut être valablement apprécié si la requérante se trouve aujourd’hui dans une situation de précarité telle, qu’elle l’empêcherait de rembourser la somme portée à son débit ; qu’il n’y a par conséquent pas lieu de lui consentir une remise de tout ou partie de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Charline L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de Mme Charline L... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer