Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 050773
Mlle V...
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu le recours formé le 30 mars 2005 par Mlle Aurélie V..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Doubs en date du 14 janvier 2005 dirigé contre la décision du 13 octobre 2004 du président du conseil général lui accordant une remise partielle de 50 % de sa dette de 7 136,34 euros née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période courant de septembre 2002 juin 2004 ;
La requérante fait valoir quelle a toujours mentionné la pension alimentaire reçue de sa mère sur ses déclarations annuelles adressées à la caisse dallocations familiales et à ladministration fiscale et que, le montant et le versement de cette pension étant irréguliers et prenant le plus souvent la forme daides en nature, il lui était difficile de déclarer un montant mensuel moyen ; quelle est par ailleurs devenue propriétaire en décembre 2003, suite à une donation en sa faveur de ses parents, de leur maison, et que, vivant maritalement depuis juin 2004, cest son compagnon qui sacquitte de tous les frais et taxes fiscales qui étaient auparavant payés avec laide de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 5 avril 2005 par le président du conseil général du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ; (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil est reproché à Mlle Aurélie V... de ne pas avoir mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, une pension alimentaire versée par sa mère ; que de ce défaut de déclaration détecté lors dun contrôle de la caisse dallocations familiales, est né un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 7 136,34 euros pour la période courant de septembre 2002 juin 2004 ; que Mlle Aurélie V... a demandé la remise gracieuse de sa dette et que par une décision en date du 13 octobre 2004, le président du conseil général lui a consenti une remise partielle de 50 % dindu, ramenant celui-ci à la somme de 3 568,17 euros ; que par sa décision du 14 janvier 2005, la commission départementale daide sociale du Doubs a confirmé cette décision ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mlle Aurélie V... a effectivement perçu une pension alimentaire de sa mère, reconnue fiscalement, dun montant de 4 130 euros en 2002, et de 4 338 euros en 2003 ; que ladite pension, qui ne représente quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, constitue une ressource dont lensemble doit être pris en compte, lallocation de revenu minimum dinsertion nayant quun caractère subsidiaire ; que Mlle Aurélie V..., qui a omis de faire figurer le montant de la pension alimentaire précitée sur ses déclarations trimestrielles de ressources, a failli à son obligation de déclaration exhaustive de ses revenus et quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que Mlle Aurélie V... fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due, mais quelle ne fournit aucun élément tangible permettant dapprécier si elle se trouve dans une situation de précarité telle quelle lempêcherait de sacquitter du montant de lindu laissé à sa charge (3 568,17 euros) ; quil lui est, en tout état de cause, loisible de demander un échelonnement du remboursement de sa dette auprès des services du payeur départemental ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mlle Aurélie V... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté sa requête,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Aurélie V... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer