Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 050773

Mlle V...
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu le recours formé le 30 mars 2005 par Mlle Aurélie V..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs en date du 14 janvier 2005 dirigé contre la décision du 13 octobre 2004 du président du conseil général lui accordant une remise partielle de 50 % de sa dette de 7 136,34 euros née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période courant de septembre 2002 juin 2004 ;
    La requérante fait valoir qu’elle a toujours mentionné la pension alimentaire reçue de sa mère sur ses déclarations annuelles adressées à la caisse d’allocations familiales et à l’administration fiscale et que, le montant et le versement de cette pension étant irréguliers et prenant le plus souvent la forme d’aides en nature, il lui était difficile de déclarer un montant mensuel moyen ; qu’elle est par ailleurs devenue propriétaire en décembre 2003, suite à une donation en sa faveur de ses parents, de leur maison, et que, vivant maritalement depuis juin 2004, c’est son compagnon qui s’acquitte de tous les frais et taxes fiscales qui étaient auparavant payés avec l’aide de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 5 avril 2005 par le président du conseil général du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ; (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mlle Aurélie V... de ne pas avoir mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, une pension alimentaire versée par sa mère ; que de ce défaut de déclaration détecté lors d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales, est né un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 7 136,34 euros pour la période courant de septembre 2002 juin 2004 ; que Mlle Aurélie V... a demandé la remise gracieuse de sa dette et que par une décision en date du 13 octobre 2004, le président du conseil général lui a consenti une remise partielle de 50 % d’indu, ramenant celui-ci à la somme de 3 568,17 euros ; que par sa décision du 14 janvier 2005, la commission départementale d’aide sociale du Doubs a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mlle Aurélie V... a effectivement perçu une pension alimentaire de sa mère, reconnue fiscalement, d’un montant de 4 130 euros en 2002, et de 4 338 euros en 2003 ; que ladite pension, qui ne représente qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, constitue une ressource dont l’ensemble doit être pris en compte, l’allocation de revenu minimum d’insertion n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que Mlle Aurélie V..., qui a omis de faire figurer le montant de la pension alimentaire précitée sur ses déclarations trimestrielles de ressources, a failli à son obligation de déclaration exhaustive de ses revenus et qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant que Mlle Aurélie V... fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due, mais qu’elle ne fournit aucun élément tangible permettant d’apprécier si elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle l’empêcherait de s’acquitter du montant de l’indu laissé à sa charge (3 568,17 euros) ; qu’il lui est, en tout état de cause, loisible de demander un échelonnement du remboursement de sa dette auprès des services du payeur départemental ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mlle Aurélie V... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle Aurélie V... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer