Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 050762

Mme D...
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu le recours formé le 21 mai 2005, complété le 18 août 2005, par Mme Patricia D..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze en date du 10 mars 2005 dirigé contre la décision du président du conseil général du 6 octobre 2004 refusant de lui ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante fait valoir qu’elle ne disposait plus d’aucune ressource depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés fin décembre 2003, et que ses revenus de référence auraient dû être neutralisés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date 26 juillet 2005 du invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006, Mme Patricia D... en ses observations, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
    Considérant que Mme Patricia D... exerçait la fonction de gérante dans la restauration jusqu’en novembre 2003 ; que son bail commercial n’ayant pas été renouvelé, elle a cessé son activité non salariée sans pouvoir bénéficier d’indemnités de chômage, et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2003 ; que, ne disposant alors d’aucune ressource, elle a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 27 janvier 2004 ; que le président du conseil général de la Corrèze a, dans un premier temps, rejeté sa demande, la requérante n’ayant pas produit les justificatifs de ses ressources au titre de l’année 2002 et dans un second temps, confirmé son rejet au motif que les ressources de Mme Patricia D... étaient supérieures au plafond d’attribution ; que la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a confirmé cette décision dans sa séance du 10 mars 2005 ;
    Considérant qu’à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion le 27 janvier 2004, Mme Patricia D... n’a plus la qualité juridique de travailleur non salarié depuis le 31 décembre 2003, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, mais celle de demandeur d’emploi non indemnisé, inscrite à l’ANPE depuis le 24 janvier 2004 ; que dès lors, les ressources à prendre en compte sont celles perçues durant le trimestre précédant sa demande, soit du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 ; que Mme Patricia D... déclare, sans être contredite sur ce point, n’avoir bénéficié d’aucune ressource durant cette période de sorte qu’elle remplit les conditions d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion au 1er janvier 2004 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Patricia D... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze du 10 mars 2005, ensemble la décision du président du conseil général de la Corrèze du 6 octobre 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Patricia D... est admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion au 1er janvier 2004, premier jour du mois de sa demande.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer