Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 050762
Mme D...
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu le recours formé le 21 mai 2005, complété le 18 août 2005, par Mme Patricia D..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze en date du 10 mars 2005 dirigé contre la décision du président du conseil général du 6 octobre 2004 refusant de lui ouvrir un droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante fait valoir quelle ne disposait plus daucune ressource depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés fin décembre 2003, et que ses revenus de référence auraient dû être neutralisés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date 26 juillet 2005 du invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006, Mme Patricia D... en ses observations, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
Considérant que Mme Patricia D... exerçait la fonction de gérante dans la restauration jusquen novembre 2003 ; que son bail commercial nayant pas été renouvelé, elle a cessé son activité non salariée sans pouvoir bénéficier dindemnités de chômage, et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2003 ; que, ne disposant alors daucune ressource, elle a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 27 janvier 2004 ; que le président du conseil général de la Corrèze a, dans un premier temps, rejeté sa demande, la requérante nayant pas produit les justificatifs de ses ressources au titre de lannée 2002 et dans un second temps, confirmé son rejet au motif que les ressources de Mme Patricia D... étaient supérieures au plafond dattribution ; que la commission départementale daide sociale de la Corrèze a confirmé cette décision dans sa séance du 10 mars 2005 ;
Considérant quà la date de sa demande de revenu minimum dinsertion le 27 janvier 2004, Mme Patricia D... na plus la qualité juridique de travailleur non salarié depuis le 31 décembre 2003, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, mais celle de demandeur demploi non indemnisé, inscrite à lANPE depuis le 24 janvier 2004 ; que dès lors, les ressources à prendre en compte sont celles perçues durant le trimestre précédant sa demande, soit du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 ; que Mme Patricia D... déclare, sans être contredite sur ce point, navoir bénéficié daucune ressource durant cette période de sorte quelle remplit les conditions douverture de droit au revenu minimum dinsertion au 1er janvier 2004 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Patricia D... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Corrèze a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze du 10 mars 2005, ensemble la décision du président du conseil général de la Corrèze du 6 octobre 2004, sont annulées.
Art. 2. - Mme Patricia D... est admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion au 1er janvier 2004, premier jour du mois de sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer