Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Montant
 

Dossier no 050759

M. M...
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu le recours formé le 14 janvier 2005 par M. Michel M..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime en date du 16 novembre 2004, rejetant sa demande de réevaluation du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, fixé par décision du président du conseil général du 23 juillet 2004 ;
    Le requérant soutient que sa situation résulte de divers manquements de l’antenne de Saintes de l’Agence nationale pour l’emploi et des services du conseil général de Charente-Maritime, et demande une réevaluation du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été allouée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 8 mars 2005 par le président du conseil général de Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « (...) En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d’activités perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière ceratine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ;
    Considérant qu’il a été notifié à M. Michel M... la décision du président du conseil général de Charente-Maritime en date du 23 juillet 2004 qui lui attribuait une allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant arrêté à 270,85 euros mensuels à compter du 1er août 2004 ;
    Considérant que M. Michel M... fait valoir que le montant de l’allocation qui lui a été allouée est trop faible pour qu’il puisse faire face à ses charges, et que sa situation difficile est le résultat des incompétences répétées de l’ANPE et des services du conseil général de Charente-Maritime ;
    Considérant que le montant différentiel attribué à M. et Mme Michel M... a été calculé à partir de leurs revenus perçus d’avril 2004 juin 2004 ; que pour ce calcul, le président du conseil général de Charente-Maritime a usé de la faculté qui lui est reconnu par l’article R. 262-13 du code susmentionné, de neutraliser les indemnités de chômage perçues par M. Michel M... ; qu’il n’a donc pris en compte que 1 444 euros de ressources perçues par Mme Elisabeth M... au titre d’un contrat emploi solidarité, soit 481,33 euros mensuels ; qu’il n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en attribuant une allocation différentielle de 270,85 euros, produit de la différence entre le plafond réglementaire pour un couple avec enfant, fixé à 752,18 euros pour l’année 2004, et les ressources mensuelles de Mme Elisabeth M... ;
    Considérant par ailleurs, que les arguments de M. Michel M... incriminant l’antenne de Saintes de l’ANPE et le service chargé du revenu minimum d’insertion du conseil général de Charente-Maritime sont sans rapport avec le présent litige et ne peuvent dès lors être retenus ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. Michel M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a rejeté sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Michel M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer