Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Montant |
Dossier no 050759
M. M...
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu le recours formé le 14 janvier 2005 par M. Michel M..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime en date du 16 novembre 2004, rejetant sa demande de réevaluation du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, fixé par décision du président du conseil général du 23 juillet 2004 ;
Le requérant soutient que sa situation résulte de divers manquements de lantenne de Saintes de lAgence nationale pour lemploi et des services du conseil général de Charente-Maritime, et demande une réevaluation du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été allouée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 8 mars 2005 par le président du conseil général de Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle R. 262-13 du même code : « (...) En ce qui concerne les autres prestations et les revenus dactivités perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière ceratine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ;
Considérant quil a été notifié à M. Michel M... la décision du président du conseil général de Charente-Maritime en date du 23 juillet 2004 qui lui attribuait une allocation de revenu minimum dinsertion dun montant arrêté à 270,85 euros mensuels à compter du 1er août 2004 ;
Considérant que M. Michel M... fait valoir que le montant de lallocation qui lui a été allouée est trop faible pour quil puisse faire face à ses charges, et que sa situation difficile est le résultat des incompétences répétées de lANPE et des services du conseil général de Charente-Maritime ;
Considérant que le montant différentiel attribué à M. et Mme Michel M... a été calculé à partir de leurs revenus perçus davril 2004 juin 2004 ; que pour ce calcul, le président du conseil général de Charente-Maritime a usé de la faculté qui lui est reconnu par larticle R. 262-13 du code susmentionné, de neutraliser les indemnités de chômage perçues par M. Michel M... ; quil na donc pris en compte que 1 444 euros de ressources perçues par Mme Elisabeth M... au titre dun contrat emploi solidarité, soit 481,33 euros mensuels ; quil na donc pas commis derreur dappréciation en attribuant une allocation différentielle de 270,85 euros, produit de la différence entre le plafond réglementaire pour un couple avec enfant, fixé à 752,18 euros pour lannée 2004, et les ressources mensuelles de Mme Elisabeth M... ;
Considérant par ailleurs, que les arguments de M. Michel M... incriminant lantenne de Saintes de lANPE et le service chargé du revenu minimum dinsertion du conseil général de Charente-Maritime sont sans rapport avec le présent litige et ne peuvent dès lors être retenus ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. Michel M... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a rejeté sa requête,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Michel M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer