Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Prise en charge |
Dossier no 050757
Mme P...
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu le recours formé le 21 mars 2005 par Mme Rodica P... tendant à lannulation de la décision du 5 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général en date du 22 mars 2004 lui supprimant le droit au revenu minimum dinsertion avec effet au 1er avril 2004 ;
La requérante soutient navoir dautres revenus que sa pension de retraite roumaine dun montant très modeste, que les charges de son fils ont augmenté depuis la naissance de son second enfant, et demande donc sa réintégration dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 17 février 2006 par le président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 portant promulgation du code de nationalité française ;
Vu la lettre en date du 13 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; quil résulte de ces dispositions, que dans les cas où la délivrance dun titre de séjour pour un étranger est subordonnée à lengagement dun descendant de prendre en charge son entretien, notamment en application de larticle 15-2 de lordonnance précitée, quoiquun tel engagement ne puisse être absolu et définitif, cet étranger est réputé disposer de moyens convenables dexistence au sens de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles et ne peut ouvrir droit au revenu minimum dinsertion ; que toutefois, lorsque la situation économique du foyer de lenfant français de lascendant à charge a été profondément bouleversée depuis le moment de la demande du titre de séjour et de lengagement à la dite prise en charge, une demande de la part de lascendant pour bénéficier du revenu minimum dinsertion pourra être, au cas par cas, jugée recevable et le cas échéant favorablement examinée ;
Considérant que par une décision du président du conseil général du Calvados du 22 mars 2004, Mme Rodica P..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis novembre 2003, sest vu supprimer celui-ci au motif que son fils, M. Adrian P..., sétait engagé, pour que sa mère puisse obtenir une carte de résident, à subvenir aux besoins de celle-ci, conformément à larticle 15-2 de lordonnance susmentionnée ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme Rodica P... a effectivement obtenu son titre de séjour suite à lengagement de son fils, M. Adrian P..., de prendre en charge son entretien ; quen revanche, il ne résulte pas de lexamen des pièces du dossier que, depuis le moment de la demande de titre de séjour de lintéressée, la situation économique de M. Adrian P... a connu un profond bouleversement, la naissance de son second enfant ny ayant aucunement contribué ;
Considérant dès lors, que Mme Rodica P... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa requête,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Rodica P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer