Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Répétition de l’indu
 

Dossier no 050754

Mme Z...
M. P...
Séance du 20 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006

    Vu la requête du 15 février 2005, présentée par Mme Hakima Z... et M. Patrick P..., qui demande :
    1o) D’annuler la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 26 mai 2004, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé Mme Hakima Z... de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône de supprimer ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2004, et lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu de 722,84 euros ;
    2o) De faire droit à l’ensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Les requérants soutiennent à titre principal que, s’ils sont liés par un pacte civil de solidarité depuis décembre 2003, ce dernier ne s’accompagnait pas d’une vie commune avant le 21 avril 2004 ; que l’administration ne pouvait comptabiliser ensemble les ressources de Mme Hakima Z... et de M. Patrick P... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés, notamment par le décret no 2000-97 du 3 février 2000 ;
    Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2006 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, que l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 modifié par le décret du 3 février 2000, repris à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dispose : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret repris à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 repris à l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 515-1 du code civil : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexes différents ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » ; qu’aux termes de l’article 515-3 du même code : « Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté que Mme Hakima Z... et M. Patrick P... ont conclu un pacte civil de solidarité le 10 décembre 2003 ; qu’ainsi, et nonobstant l’inexistence alléguée d’une vie commune, ils constituaient à compter de cette date un foyer au sens des dispositions susrappelées ; que les ressources totales de ce foyer dépassaient le montant du revenu minimum d’insertion auquel les intéressés pouvaient prétendre ; que par suite, Mme Hakima Z... et M. Patrick P... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Hakima Z... et M. Patrick P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer