Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Répétition de lindu |
Dossier no 050754
Mme Z...
M. P...
Séance du 20 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006
Vu la requête du 15 février 2005, présentée par Mme Hakima Z... et M. Patrick P..., qui demande :
1o) Dannuler la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 26 mai 2004, par laquelle la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé Mme Hakima Z... de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône de supprimer ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2004, et lui réclamant le remboursement dun trop-perçu de 722,84 euros ;
2o) De faire droit à lensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Les requérants soutiennent à titre principal que, sils sont liés par un pacte civil de solidarité depuis décembre 2003, ce dernier ne saccompagnait pas dune vie commune avant le 21 avril 2004 ; que ladministration ne pouvait comptabiliser ensemble les ressources de Mme Hakima Z... et de M. Patrick P... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés, notamment par le décret no 2000-97 du 3 février 2000 ;
Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2006 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, que larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 modifié par le décret du 3 février 2000, repris à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quaux termes de larticle 3 du même décret repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 repris à larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle 515-1 du code civil : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexes différents ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » ; quaux termes de larticle 515-3 du même code : « Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune » ;
Considérant quil ressort de linstruction, et quil nest pas contesté que Mme Hakima Z... et M. Patrick P... ont conclu un pacte civil de solidarité le 10 décembre 2003 ; quainsi, et nonobstant linexistence alléguée dune vie commune, ils constituaient à compter de cette date un foyer au sens des dispositions susrappelées ; que les ressources totales de ce foyer dépassaient le montant du revenu minimum dinsertion auquel les intéressés pouvaient prétendre ; que par suite, Mme Hakima Z... et M. Patrick P... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Hakima Z... et M. Patrick P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer