Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 050750
Mme T...
Séance du 20 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour Mme Fatiha T..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o) Dannuler la décision du 17 janvier 2005 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 28 juillet 2004 par laquelle la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône la informée de la suspension du versement du revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2004 et de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé cette suspension et déclaré Mme Fatiha T... redevable des sommes qui lui ont été versées à tort ;
2o) De dire et juger que Mme Fatiha T... nest redevable daucune somme ;
3o) Dordonner le versement par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône à Mme Fatiha T... des sommes ayant fait lobjet dune suspension ;
4o) Dordonner la reprise des versements des prestations familiales à Mme Fatiha T... ;
5o) Dordonner lexécution provisoire ;
6o) De condamner la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La requérante soutient que, faute de comporter le nom, le prénom, la qualité et ladresse administrative du contrôleur, le rapport denquête méconnaît lobligation de transparence posée par larticle 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que lenquête effectuée par les services de la caisse dallocations familiales nétablit pas que Mme Fatiha T... aurait vécu maritalement à compter de 1995 ; que la décision du 19 novembre 2004 ne pouvait, sans méconnaître larticle L. 583-3 du code de la sécurité sociale sur lequel elle se fonde, regarder Mme Fatiha T... comme ayant refusé de se soumettre aux contrôles prévus par cet article ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2006 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 modifié par le décret du 3 février 2000, repris à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles dispose : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quaux termes de larticle 3 du même décret repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 repris à larticle R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quil résulte de ces dispositions que ladministration ne peut tenir compte des ressources dun foyer composé, selon elle, de concubins, quen recherchant et en établissant que les intéressés mènent une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment de lenquête menée par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, que Mme Fatiha T... habitait depuis 1995 dans un logement dont M. Jean-Pierre G..., père de son enfant, est locataire en titre ; que toutefois, en se fondant sur cette seule circonstance pour estimer que Mme Fatiha T... et M. Jean-Pierre G... « formait une communauté dintérêts économiques », sans rechercher sils menaient une vie de couple stable et continue, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision dune erreur de droit ; que, par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, dans le cadre de ses pouvoirs de juge de plein contentieux, de statuer sur le bien-fondé des décisions du 28 juillet et 29 novembre 2004 ;
Considérant que par une décision en date du 28 juillet 2004, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé Mme Fatiha T..., dune part, de la suspension du versement du revenu minimum dinsertion au motif quelle vivait maritalement avec M. Jean-Pierre G... depuis au moins 1995, dautre part de ce que, en labsence de réponse de lintéressée, le trop-perçu au titre de la période courant depuis 1995 lui serait réclamé ; que, par une décision du 19 novembre 2004, la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales a confirmé la décision du 28 juillet 2004 et mis à la charge de Mme Fatiha T... la somme de 708,92 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction que, pour prendre ces décisions, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône sest fondée sur la circonstance que Mme Fatiha T... occupait le logement dont M. Jean-Pierre G... était locataire en titre et quelle aurait établi de fausses quittances de loyer ; que, toutefois, lagent chargé du contrôle ne sest pas rendu à ladresse de Mme Fatiha T... et na pas contacté celle-ci, laquelle ne peut donc, en tout état de cause, être regardée comme ayant refusé de se soumettre à ce contrôle au sens des dispositions de larticle L. 583-3 du code de la sécurité sociale, ni na recueilli déléments, tels que des témoignages, lui permettant détablir avec suffisamment de certitude lexistence dune vie de couple stable et continue ; quainsi, il nest pas établi que Mme Fatiha T... vivait maritalement avec M. Jean-Pierre G... ; que le département des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas davantage la preuve que de fausses quittances de loyer auraient été adressées par Mme Fatiha T... à la caisse dallocations familiales ; que, par suite, cest à tort que la caisse dallocations familiales a suspendu le versement du revenu minimum dinsertion et mis à la charge de Mme Fatiha T... une somme au titre dun trop-perçu ;
Considérant quen létat de linstruction, il nest pas possible de déterminer le montant des prestations auxquels Mme Fatiha T... avait droit ; quil convient de renvoyer à lautorité compétente le soin de déterminer ce montant conformément aux motifs de la présente décision, sans ordonner de mesure provisoire ;
Considérant quil y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser à Mme Fatiha T... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Décide
Art. 1er. - La décision du 17 janvier 2005 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble les décisions du 28 juillet et du 19 novembre 2004 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Art. 2. - La liquidation des droits de Mme Fatiha T... est renvoyée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme Fatiha T... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Art. 4. - Le surplus des conclusions est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer