Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion (CLI) - Ressources
 

Dossier no 050746

M. S...
Séance du 20 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006

    Vu la requête du 25 avril 2005, présentée par M. Volker S..., qui demande :
    1o) D’annuler la décision du 21 février 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2004 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’informant de la suspension de son droit au revenu minimum d’insertion à compter de juin 2004 ;
    2o) De faire droit à l’ensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que la décision de radiation est intervenue sans consultation préalable de la commission locale d’insertion en méconnaissance de l’article L. 262-61 du code de l’action sociale et des familles ; que la commission départementale d’aide sociale a méconnu les articles 1er, 3, 10 et 17 du décret du 12 décembre 1988, ainsi que le champ d’application de l’article 15 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code du travail ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 28 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2006 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé repris à l’article R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 susvisé repris à l’article R. 262-44 du code précité : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article 10-1 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d’insertion, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d’entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à l’article R. 262-17 et font l’objet d’un abattement de 50 % » ; qu’aux termes de l’article 25 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme visé à l’article L. 262-14 du code de l’action sociale et des familles. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (...) » ;
    Considérant en premier lieu que, sur le fondement des dispositions susrappelées, le département des Bouches-du-Rhône a, par la décision du 23 août 2004 en litige, suspendu les droits de M. Volker S... au titre du revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2004 ; que cette décision s’est ainsi bornée à tirer les conséquences de ce que l’intéressé ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ce revenu, sans que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle soit soumise à l’obligation de consultation préalable de la commission locale d’insertion ;
    Considérant en second lieu qu’il résulte de l’instruction que M. Volker S... exerce, depuis le 3 novembre  2003, une activité d’import-export à la tête d’une entreprise qui emploie sa compagne ; qu’il a bénéficié à compter du 13 août 2003 d’une aide à la création d’entreprise sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 351-24 du code du travail et de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; que les ressources du foyer auquel il se rattache, constituées de revenus salariés, notamment perçus par sa compagne, qui se sont élevés à au moins 1 400 euros par mois au cours de la période en litige, dépassent le montant du revenu minimum d’insertion auquel le foyer pourrait prétendre ; que, s’il soutient que les revenus salariés du foyer étaient compensés par les déficits issus de l’exploitation de son entreprise, aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit une telle contraction des ressources et des déficits ; qu’en particulier, l’article 10-1 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, se borne à exclure les revenus tirés de la création ou de la reprise d’une entreprise du calcul des ressources de la personne qui l’effectue pendant une période déterminée, sans prévoir que les ressources du foyer auquel elle appartient soient défalquées du montant des déficits générés par l’exploitation de l’entreprise nouvellement créée ou reprise ; qu’ainsi, l’administration, en prononçant la suspension des droits de M. Volker S... au titre du revenu minimum d’insertion, n’a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, tiré de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988, dont il justifie légalement le dispositif ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Volker S... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Volker S... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer