Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission locale dinsertion (CLI) - Ressources |
Dossier no 050746
M. S...
Séance du 20 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006
Vu la requête du 25 avril 2005, présentée par M. Volker S..., qui demande :
1o) Dannuler la décision du 21 février 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 23 août 2004 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône linformant de la suspension de son droit au revenu minimum dinsertion à compter de juin 2004 ;
2o) De faire droit à lensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que la décision de radiation est intervenue sans consultation préalable de la commission locale dinsertion en méconnaissance de larticle L. 262-61 du code de laction sociale et des familles ; que la commission départementale daide sociale a méconnu les articles 1er, 3, 10 et 17 du décret du 12 décembre 1988, ainsi que le champ dapplication de larticle 15 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 28 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2006 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé repris à larticle R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 susvisé repris à larticle R. 262-44 du code précité : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle 10-1 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de larticle L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum dinsertion, il nest pas tenu compte des revenus dactivité professionnelle procurés par la création ou la reprise dentreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à larticle R. 262-17 et font lobjet dun abattement de 50 % » ; quaux termes de larticle 25 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme visé à larticle L. 262-14 du code de laction sociale et des familles. Elle cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies (...) » ;
Considérant en premier lieu que, sur le fondement des dispositions susrappelées, le département des Bouches-du-Rhône a, par la décision du 23 août 2004 en litige, suspendu les droits de M. Volker S... au titre du revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2004 ; que cette décision sest ainsi bornée à tirer les conséquences de ce que lintéressé ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ce revenu, sans que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle soit soumise à lobligation de consultation préalable de la commission locale dinsertion ;
Considérant en second lieu quil résulte de linstruction que M. Volker S... exerce, depuis le 3 novembre 2003, une activité dimport-export à la tête dune entreprise qui emploie sa compagne ; quil a bénéficié à compter du 13 août 2003 dune aide à la création dentreprise sur le fondement des dispositions combinées de larticle L. 351-24 du code du travail et de larticle L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; que les ressources du foyer auquel il se rattache, constituées de revenus salariés, notamment perçus par sa compagne, qui se sont élevés à au moins 1 400 euros par mois au cours de la période en litige, dépassent le montant du revenu minimum dinsertion auquel le foyer pourrait prétendre ; que, sil soutient que les revenus salariés du foyer étaient compensés par les déficits issus de lexploitation de son entreprise, aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit une telle contraction des ressources et des déficits ; quen particulier, larticle 10-1 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles, se borne à exclure les revenus tirés de la création ou de la reprise dune entreprise du calcul des ressources de la personne qui leffectue pendant une période déterminée, sans prévoir que les ressources du foyer auquel elle appartient soient défalquées du montant des déficits générés par lexploitation de lentreprise nouvellement créée ou reprise ; quainsi, ladministration, en prononçant la suspension des droits de M. Volker S... au titre du revenu minimum dinsertion, na pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, tiré de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988, dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Volker S... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Volker S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer