Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Indu |
Dossier no 050742
Mme N...
Séance du 14 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu la requête du 1er juin 2005, présentée par Mme Peggy N..., qui demande :
1o) Dannuler la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant sur délégation du conseil général des Bouches-du-Rhône, a demandé le remboursement de lindu de revenu minimum dinsertion perçu à compter du 1er novembre 2002, pour un montant total de 11 260,62 euros ;
2o) Statuant sur la demande présentée devant la commission départementale daide sociale, dannuler la décision en date du 25 novembre 2004 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
La requérante soutient quelle nétait pas en situation de concubinage avec son mari pendant la période visée, comme latteste le jugement de séparation de corps sur requête conjointe rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 17 septembre 2001, rectifié le 26 février 2002 et transcrit sur les registres détat civil ; quelle sest séparée de son mari en août 2002 et quelle na repris une vie commune avec lui quen septembre 2004 ; que, sils nont pas informé les administrations de leur changement de situation pendant la période de séparation, ils étaient de bonne foi et pensaient que cela navait aucune incidence, comme le prouve le fait que Mme Peggy N... a indiqué elle-même à la caisse dallocations familiales, en mars 2004, la prochaine reprise de vie commune avec son mari ; que ladministration doit apporter la preuve de la poursuite de la cohabitation, ce quelle ne fait nullement, le contrôle opéré par la caisse dallocations familiales le 25 août 2005 ayant permis de constater que son mari ne vivait pas chez elle à cette époque ; que la décision de la caisse dallocations familiales est irrégulière, dans la mesure où elle nest ni signée, ni motivée, ni notifiée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2006 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. (...) » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que Mme Peggy N... perçoit lallocation de revenu minimum dinsertion depuis le 1er novembre 2002 en tant que personne isolée ; quà la suite dune déclaration de Mme Peggy N... annonçant la reprise de la vie commune avec son mari à compter de lautomne 2004 et dune enquête menée par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône le 25 août 2004, lorganisme payeur a constaté la reprise de la vie commune impliquant la prise en compte des ressources du foyer entre M. et Mme N... à compter du 1er novembre 2002, et a demandé en conséquence le remboursement dun indu dun montant total de 11 260,62 euros ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
Considérant que pour lapplication des textes susrappelés, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que pour constater que M. et Mme N... formaient un foyer, la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé que lintéressée napportait pas la preuve de la réalité de sa séparation davec M. N... ; quen faisant porter la charge de la preuve sur les intéressés, la commission a commis une erreur de droit ; quil résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander lannulation de cette décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Peggy N... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le tribunal de grande instance de Marseille, par un jugement en date du 17 septembre 2001, rectifié le 26 février 2002, et transcrit sur les registres détat civil, a constaté sur requête conjointe la séparation de corps de M. et Mme N... ; que, si Mme Peggy N... reconnaît quaucun changement dadresse na été effectué pendant la période de séparation et quils nont pas jugé utile dinformer les administrations du changement de situation, elle plaide la bonne foi dans la mesure où elle ne pensait pas que cela puisse avoir des répercussions concrètes, et que son mari nécessitait une assistance compte tenu de sa situation dinvalidité depuis 1991 ; quelle a elle-même déclaré à la caisse dallocations familiales en mars 2004 quelle envisageait de reprendre une vie commune avec son mari à compter de lautomne 2004 ; que la caisse dallocations familiales a pu constater, lors du contrôle quelle a effectuée le 25 août 2004 au domicile de Mme Peggy N..., que son mari ne se trouvait pas à son domicile ; quil sen suit que ladministration napporte pas suffisamment la preuve, ni de lexistence dune vie de couple stable et continue, ni en conséquence du caractère indu des sommes mises à la charge du demandeur ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Peggy N... est fondée à demander lannulation de la décision en date du 25 novembre 2004 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 21 mars 2005 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - La décision en date du 25 novembre 2004 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer