Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Indu
 

Dossier no 050742

Mme N...
Séance du 14 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu la requête du 1er juin 2005, présentée par Mme Peggy N..., qui demande :
    1o) D’annuler la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant sur délégation du conseil général des Bouches-du-Rhône, a demandé le remboursement de l’indu de revenu minimum d’insertion perçu à compter du 1er novembre 2002, pour un montant total de 11 260,62 euros ;
    2o) Statuant sur la demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale, d’annuler la décision en date du 25 novembre 2004 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
    La requérante soutient qu’elle n’était pas en situation de concubinage avec son mari pendant la période visée, comme l’atteste le jugement de séparation de corps sur requête conjointe rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 17 septembre 2001, rectifié le 26 février 2002 et transcrit sur les registres d’état civil ; qu’elle s’est séparée de son mari en août 2002 et qu’elle n’a repris une vie commune avec lui qu’en septembre 2004 ; que, s’ils n’ont pas informé les administrations de leur changement de situation pendant la période de séparation, ils étaient de bonne foi et pensaient que cela n’avait aucune incidence, comme le prouve le fait que Mme Peggy N... a indiqué elle-même à la caisse d’allocations familiales, en mars 2004, la prochaine reprise de vie commune avec son mari ; que l’administration doit apporter la preuve de la poursuite de la cohabitation, ce qu’elle ne fait nullement, le contrôle opéré par la caisse d’allocations familiales le 25 août 2005 ayant permis de constater que son mari ne vivait pas chez elle à cette époque ; que la décision de la caisse d’allocations familiales est irrégulière, dans la mesure où elle n’est ni signée, ni motivée, ni notifiée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2006 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (...) » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que Mme Peggy N... perçoit l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis le 1er novembre 2002 en tant que personne isolée ; qu’à la suite d’une déclaration de Mme Peggy N... annonçant la reprise de la vie commune avec son mari à compter de l’automne 2004 et d’une enquête menée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 25 août 2004, l’organisme payeur a constaté la reprise de la vie commune impliquant la prise en compte des ressources du foyer entre M. et Mme N... à compter du 1er novembre 2002, et a demandé en conséquence le remboursement d’un indu d’un montant total de 11 260,62 euros ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
    Considérant que pour l’application des textes susrappelés, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que pour constater que M. et Mme N... formaient un foyer, la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé que l’intéressée n’apportait pas la preuve de la réalité de sa séparation d’avec M. N... ; qu’en faisant porter la charge de la preuve sur les intéressés, la commission a commis une erreur de droit ; qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de cette décision ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Peggy N... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le tribunal de grande instance de Marseille, par un jugement en date du 17 septembre 2001, rectifié le 26 février 2002, et transcrit sur les registres d’état civil, a constaté sur requête conjointe la séparation de corps de M. et Mme N... ; que, si Mme Peggy N... reconnaît qu’aucun changement d’adresse n’a été effectué pendant la période de séparation et qu’ils n’ont pas jugé utile d’informer les administrations du changement de situation, elle plaide la bonne foi dans la mesure où elle ne pensait pas que cela puisse avoir des répercussions concrètes, et que son mari nécessitait une assistance compte tenu de sa situation d’invalidité depuis 1991 ; qu’elle a elle-même déclaré à la caisse d’allocations familiales en mars 2004 qu’elle envisageait de reprendre une vie commune avec son mari à compter de l’automne 2004 ; que la caisse d’allocations familiales a pu constater, lors du contrôle qu’elle a effectuée le 25 août 2004 au domicile de Mme Peggy N..., que son mari ne se trouvait pas à son domicile ; qu’il s’en suit que l’administration n’apporte pas suffisamment la preuve, ni de l’existence d’une vie de couple stable et continue, ni en conséquence du caractère indu des sommes mises à la charge du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Peggy N... est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 25 novembre 2004 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 21 mars 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  La décision en date du 25 novembre 2004 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer