Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Recours gracieux |
Dossier no 050738
Mme B...
Séance du 25 août 2006
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006
Vu le recours formé par Mme Aïcha B..., le 30 mars 2005, tendant à lannulation de la décision du 9 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de la mutuelle sociale agricole du 12 mars 2004 lui réclamant le remboursement dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2002 janvier 2004 dun montant de 3 269,12 euros ;
Mme Aïcha B... fait valoir quelle rencontre de grandes difficultés financières lempêchant de faire face à ses charges fixes ; quelle est dans lincapacité de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général de lArdèche en date du 6 octobre 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1er, dudit code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par Mme Aïcha B... ;
Considérant que si, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer, le cas échéant, elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande du requérant daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de leur propre décision, il revient cependant à lintéressé de faire au préalable une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général ;
Considérant que par courrier de la mutuelle sociale agricole en date du 12 mars 2004, Mme Aïcha B... sest vue notifier un indu de 3 269,12 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de mai 2002 janvier 2004, au motif quelle navait pas déclaré les revenus de son fils ; que le 16 mars 2004, sans sêtre au préalable adressée au président du conseil général de lArdèche, lintéressée a formé directement un recours devant la commission départementale daide sociale de lArdèche, lui demandant une remise de sa dette sans en contester ni le montant, ni le bien-fondé ; que dès lors, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté son recours et la renvoyée devant le président du conseil général de lArdèche afin quil soit éventuellement statué sur une telle demande ; que par suite, le présent recours doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Aïcha B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer