Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050734

Mme B...
Séance du 25 août 2006

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006

    Vu le recours formé le 30 mai 2005 et le mémoire complémentaire en date du 16 septembre 2005 par lesquels Mme Christine B... demande l’annulation de la décision du 14 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Ain du 19 décembre 2004 refusant de lui accorder une remise sur un indu de 2 613,29 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant d’août 2001 décembre 2001 ;
    Mme Christine B... fait valoir qu’elle connaissait de grandes difficultés financières depuis 1998, époque où elle s’est retrouvée seule avec deux enfants à charge ; que le père de ses enfants a abandonné le domicile conjugal en août 2001 et a ensuite cessé de lui verser la pension alimentaire décidée par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; qu’une procédure tendant à une saisie sur salaires est toujours en cours et qu’elle n’a pas perçu de versements ; que lors de sa demande d’aide sociale, elle n’avait pour revenu que des prestations servies par la caisse d’allocations familiales d’un montant de 640 francs, soit 97,57 euros ; que lors de sa demande de revenu minimum d’insertion, l’assistante sociale l’a seulement avertie qu’elle ne pourrait en bénéficier longtemps compte tenu de ses revenus immobiliers ; qu’elle était effectivement propriétaire d’un immeuble de rapport en gestion à Ambérieu-en-Bugey ; que deux appartements n’ont pas été reloués ; qu’elle s’est très vite trouvée dans l’impossibilité de rembourser le crédit, d’un montant de 5 610 francs, soit 855,24 euros, pour une rentrée d’argent de 4 000 francs, soit 609,80 euros, diminuée des frais de gestion et de taxes diverses ; qu’à ce moment, elle était près d’être saisie par la Banque de France ; que quant à la maison dont elle est propriétaire en indivision avec M. Loïc G..., le père de ses enfants, celle-ci était en affaire au tribunal pour cause de loyers impayés ; que les locataires étant insolvables, il lui a été impossible d’obtenir le remboursements des loyers ; que le montant du crédit est réglé par ses seuls soins, M. Loïc G... lui laissant seule la charge de le faire ; qu’elle s’est donc très vite retrouvée dans une situation difficile à gérer ; que lors de sa déclaration fiscale de revenus pour l’année 2001, elle a oublié de déduire les intérêts d’emprunt ; qu’elle y a fait des erreurs à son désavantage et a payé l’impôt sur le revenu dans deux régions alors qu’elle accusait un déficit ; que son dossier informatique ayant disparu, il lui a été impossible d’en vérifier le contenu et a finalement cessé, après de nombreuses démarches, de le réclamer ; qu’elle est de bonne foi, puisque n’avait à cette époque aucun revenu, sinon de très importants crédits ; qu’elle a réussi à vendre l’immeuble, ce qui lui a permis de régler le crédit et nourrir ses enfants durant quelques mois ; qu’elle a pour projet d’exploiter en marécage et horticulture 80 m2 de serres horticoles et 500 m2 de surfaces exploitables ; que la surface n’est pas assez conséquente pour en retirer un revenu important, mais assez pour subvenir aux besoins de ses enfants, dont l’un est scolarisé et l’autre dans l’attente d’une formation ; qu’elle est actuellement de nouveau dans une situation difficile et ne perçoit que la somme de 536 euros ; qu’elle a une autre dette à régler au Trésor public, pour laquelle elle doit verser 100 euros par mois durant deux ans ; que lorsqu’elle a réglé ces frais et les prélèvements habituels, il ne lui reste qu’à peine 100 euros par mois pour nourrir sa fille ; qu’elle s’est démunie en versant la somme importante de 1 113,29 euros à titre de premier versement pour le paiement de l’indu en cause ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que suite à une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de l’Ain le 25 octobre 2001, révélant que Mme Christine B... était propriétaire de plusieurs biens immobiliers et qu’elle exploiterait une activité commerciale depuis le 28 septembre 2001, alors qu’elle ne l’avait pas déclaré, l’organisme payeur a notifié à l’intéressée un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 613,29 euros pour la période d’août 2001 décembre 2001 ; que saisi d’un recours gracieux, le président du conseil général de l’Ain a refusé de lui accorder une remise de dette par décision du 19 décembre 2004 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il ressort du rapport d’enquête que, sur le trimestre couvrant les mois d’avril à juin 2001, outre la somme de 2 035 francs, soit 310,23 euros, perçue au titre de la rémunération d’un stage, Mme Christine B... a perçu la somme de 19 242 francs, soit 2 933,42 euros, au titre de la location d’appartements dont elle est propriétaire ; que sur le trimestre couvrant les mois de juillet à septembre 2001, outre la somme de 3 000 francs, soit 457,35 euros, perçue au titre d’une pension alimentaire, elle a perçu 17 092 francs, soit 2 605,66 euros, toujours au titre des règlement de loyers ; qu’or, dans sa déclaration trimestrielle de ressources concernant la période d’avril à juin 2001, complétée seulement le 1er août 2001, il n’est mentionné aucun revenu ; que de même, dans sa déclaration concernant la période de juillet à septembre 2001, complétée le 5 octobre 2001, elle ne mentionne aucun revenu, alors que le 3 octobre 2001, dans le cadre d’une déclaration rectificative concernant les mois de juin, juillet et août 2001, elle mentionnait la location de biens immobiliers mais ce, sans indiquer les sommes perçues ; qu’ainsi, il y a lieu de constater la mauvaise foi de l’intéressée ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction, nonobstant les difficultés invoquées, d’autant que la présente décision ne préjugera pas du sort d’une éventuelle demande de l’intéressée de rembourser sa dette en plusieurs paiements, que sa situation fasse obstacle à ce remboursement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Christine B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général de l’Ain du 19 décembre 2004, refusant de lui accorder une remise gracieuse sur sa dette de 2 613,29 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Christine B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer