Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 050734
Mme B...
Séance du 25 août 2006
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006
Vu le recours formé le 30 mai 2005 et le mémoire complémentaire en date du 16 septembre 2005 par lesquels Mme Christine B... demande lannulation de la décision du 14 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lAin du 19 décembre 2004 refusant de lui accorder une remise sur un indu de 2 613,29 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant daoût 2001 décembre 2001 ;
Mme Christine B... fait valoir quelle connaissait de grandes difficultés financières depuis 1998, époque où elle sest retrouvée seule avec deux enfants à charge ; que le père de ses enfants a abandonné le domicile conjugal en août 2001 et a ensuite cessé de lui verser la pension alimentaire décidée par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; quune procédure tendant à une saisie sur salaires est toujours en cours et quelle na pas perçu de versements ; que lors de sa demande daide sociale, elle navait pour revenu que des prestations servies par la caisse dallocations familiales dun montant de 640 francs, soit 97,57 euros ; que lors de sa demande de revenu minimum dinsertion, lassistante sociale la seulement avertie quelle ne pourrait en bénéficier longtemps compte tenu de ses revenus immobiliers ; quelle était effectivement propriétaire dun immeuble de rapport en gestion à Ambérieu-en-Bugey ; que deux appartements nont pas été reloués ; quelle sest très vite trouvée dans limpossibilité de rembourser le crédit, dun montant de 5 610 francs, soit 855,24 euros, pour une rentrée dargent de 4 000 francs, soit 609,80 euros, diminuée des frais de gestion et de taxes diverses ; quà ce moment, elle était près dêtre saisie par la Banque de France ; que quant à la maison dont elle est propriétaire en indivision avec M. Loïc G..., le père de ses enfants, celle-ci était en affaire au tribunal pour cause de loyers impayés ; que les locataires étant insolvables, il lui a été impossible dobtenir le remboursements des loyers ; que le montant du crédit est réglé par ses seuls soins, M. Loïc G... lui laissant seule la charge de le faire ; quelle sest donc très vite retrouvée dans une situation difficile à gérer ; que lors de sa déclaration fiscale de revenus pour lannée 2001, elle a oublié de déduire les intérêts demprunt ; quelle y a fait des erreurs à son désavantage et a payé limpôt sur le revenu dans deux régions alors quelle accusait un déficit ; que son dossier informatique ayant disparu, il lui a été impossible den vérifier le contenu et a finalement cessé, après de nombreuses démarches, de le réclamer ; quelle est de bonne foi, puisque navait à cette époque aucun revenu, sinon de très importants crédits ; quelle a réussi à vendre limmeuble, ce qui lui a permis de régler le crédit et nourrir ses enfants durant quelques mois ; quelle a pour projet dexploiter en marécage et horticulture 80 m2 de serres horticoles et 500 m2 de surfaces exploitables ; que la surface nest pas assez conséquente pour en retirer un revenu important, mais assez pour subvenir aux besoins de ses enfants, dont lun est scolarisé et lautre dans lattente dune formation ; quelle est actuellement de nouveau dans une situation difficile et ne perçoit que la somme de 536 euros ; quelle a une autre dette à régler au Trésor public, pour laquelle elle doit verser 100 euros par mois durant deux ans ; que lorsquelle a réglé ces frais et les prélèvements habituels, il ne lui reste quà peine 100 euros par mois pour nourrir sa fille ; quelle sest démunie en versant la somme importante de 1 113,29 euros à titre de premier versement pour le paiement de lindu en cause ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que suite à une enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de lAin le 25 octobre 2001, révélant que Mme Christine B... était propriétaire de plusieurs biens immobiliers et quelle exploiterait une activité commerciale depuis le 28 septembre 2001, alors quelle ne lavait pas déclaré, lorganisme payeur a notifié à lintéressée un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 613,29 euros pour la période daoût 2001 décembre 2001 ; que saisi dun recours gracieux, le président du conseil général de lAin a refusé de lui accorder une remise de dette par décision du 19 décembre 2004 ; que la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé cette décision ;
Considérant quil ressort du rapport denquête que, sur le trimestre couvrant les mois davril à juin 2001, outre la somme de 2 035 francs, soit 310,23 euros, perçue au titre de la rémunération dun stage, Mme Christine B... a perçu la somme de 19 242 francs, soit 2 933,42 euros, au titre de la location dappartements dont elle est propriétaire ; que sur le trimestre couvrant les mois de juillet à septembre 2001, outre la somme de 3 000 francs, soit 457,35 euros, perçue au titre dune pension alimentaire, elle a perçu 17 092 francs, soit 2 605,66 euros, toujours au titre des règlement de loyers ; quor, dans sa déclaration trimestrielle de ressources concernant la période davril à juin 2001, complétée seulement le 1er août 2001, il nest mentionné aucun revenu ; que de même, dans sa déclaration concernant la période de juillet à septembre 2001, complétée le 5 octobre 2001, elle ne mentionne aucun revenu, alors que le 3 octobre 2001, dans le cadre dune déclaration rectificative concernant les mois de juin, juillet et août 2001, elle mentionnait la location de biens immobiliers mais ce, sans indiquer les sommes perçues ; quainsi, il y a lieu de constater la mauvaise foi de lintéressée ; quen outre, il ne résulte pas de linstruction, nonobstant les difficultés invoquées, dautant que la présente décision ne préjugera pas du sort dune éventuelle demande de lintéressée de rembourser sa dette en plusieurs paiements, que sa situation fasse obstacle à ce remboursement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Christine B... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général de lAin du 19 décembre 2004, refusant de lui accorder une remise gracieuse sur sa dette de 2 613,29 euros,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Christine B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer