Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 050642

M. et Mme O...
Séance du 25 août 2006

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006

    Vu le recours formé par Mme et M. Lila et Mabrouk O..., le 4 novembre 2004, tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 24 septembre 2003 suspendant le versement aux intéressés de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2003 ;
    Mme et M. Mabrouk O... font valoir qu’ils avaient apporté, devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, les preuves de leurs démarches d’insertion durant la période de mai à août 2003 ; qu’ à fortiori M. Mabrouk O... n’aurait pas travaillé en août 2003, sans l’accomplissement de telles démarches ; que ce dernier est de bonne foi et produit des attestations le prouvant ; que Mme Lila O... était enceinte depuis trois mois à ce moment et accomplissait toutes les démarches demandées ; qu’elle est en congé parental d’éducation et a trouvé un nouvel emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 16 de la même loi, repris à l’article L. 262-23 dudit code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que par décision du 24 septembre 2003, le préfet du Val-d’Oise a suspendu le versement à Mme et M. Mabrouk O... de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2003, au motif que ces derniers ne démontraient pas l’accomplissement par leur soin de démarches d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé cette décision ;
    Considérant, contrairement à ce qu’a retenu la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, qu’il ressort des pièces du dossier, comptant de nombreuses lettres de candidature des intéressés, des demandes de formation professionnelle et des justificatifs de présence à des tests préalables à candidature, qu’ils démontrent avoir accompli antérieurement à la suspension litigieuse des démarches en vue de la reprise d’une activité professionnelle ; qu’ainsi, ils ont bien respecté leur contrat d’insertion leur imposant de telles démarches ; que par ailleurs, même si Mme Lila O... n’a retrouvé un emploi seulement à compter du 1er novembre 2004, M. Mabrouk O... en avait en revanche retrouvé un à compter du 1er août 2003 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme et M. Mabrouk O... sont bien fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté leur demande et confirmé la décision du préfet du Val-d’Oise du 24 septembre 2003 leur suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2003,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 7 septembre 2004, ensemble la décision du préfet du Val-d’Oise du 24 septembre 2003 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer