Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 050642
M. et Mme O...
Séance du 25 août 2006
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006
Vu le recours formé par Mme et M. Lila et Mabrouk O..., le 4 novembre 2004, tendant à lannulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté leur demande tendant à lannulation de la décision du préfet du Val-dOise du 24 septembre 2003 suspendant le versement aux intéressés de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2003 ;
Mme et M. Mabrouk O... font valoir quils avaient apporté, devant la commission départementale daide sociale du Val-dOise, les preuves de leurs démarches dinsertion durant la période de mai à août 2003 ; qu à fortiori M. Mabrouk O... naurait pas travaillé en août 2003, sans laccomplissement de telles démarches ; que ce dernier est de bonne foi et produit des attestations le prouvant ; que Mme Lila O... était enceinte depuis trois mois à ce moment et accomplissait toutes les démarches demandées ; quelle est en congé parental déducation et a trouvé un nouvel emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 16 de la même loi, repris à larticle L. 262-23 dudit code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que par décision du 24 septembre 2003, le préfet du Val-dOise a suspendu le versement à Mme et M. Mabrouk O... de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2003, au motif que ces derniers ne démontraient pas laccomplissement par leur soin de démarches dinsertion ; que la commission départementale daide sociale du Val-dOise a confirmé cette décision ;
Considérant, contrairement à ce qua retenu la commission départementale daide sociale du Val-dOise, quil ressort des pièces du dossier, comptant de nombreuses lettres de candidature des intéressés, des demandes de formation professionnelle et des justificatifs de présence à des tests préalables à candidature, quils démontrent avoir accompli antérieurement à la suspension litigieuse des démarches en vue de la reprise dune activité professionnelle ; quainsi, ils ont bien respecté leur contrat dinsertion leur imposant de telles démarches ; que par ailleurs, même si Mme Lila O... na retrouvé un emploi seulement à compter du 1er novembre 2004, M. Mabrouk O... en avait en revanche retrouvé un à compter du 1er août 2003 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme et M. Mabrouk O... sont bien fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté leur demande et confirmé la décision du préfet du Val-dOise du 24 septembre 2003 leur suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 7 septembre 2004, ensemble la décision du préfet du Val-dOise du 24 septembre 2003 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer