Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources - Prise en charge |
Dossier no 050641
Mme D...
Séance du 25 août 2006
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006
Vu le recours formé le 7 avril 2005 par Me Jean-François G..., représentant Mme Koulouba D..., tendant à lannulation de la décision du 7 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du 14 janvier 2004 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Mme Koulouba D... fait valoir que la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis attaquée ne vise aucun texte ; quen indiquant quil revient à M. T... de lui apporter de laide, la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a violé larticle 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme, ainsi que larticle 1er du premier protocole additionnel ; quen effet, le revenu minimum dinsertion constitue un revenu et quen statuant ainsi, la juridiction a créé une discrimination sur lorigine contraire à ces dispositions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; quil résulte de cette disposition que dans les cas où la délivrance dun titre de séjour pour un étranger est subordonnée à lengagement dun descendant de prendre en charge son entretien, notamment en application de larticle 15-2 de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, quoiquun tel engagement ne puisse être absolu et définitif, cet étranger est réputé disposer des moyens convenables dexistence au sens de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et ne peut ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que toutefois, lorsque la situation économique du foyer de lenfant français de lascendant à charge a été profondément bouleversée depuis le moment de la demande du titre de séjour et de lengagement à ladite prise en charge, une demande de la part de lascendant pour bénéficier du revenu minimum dinsertion pourra être, au cas par cas, jugée recevable et le cas échéant favorablement examinée ;
Considérant que Mme Koulouba D... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 22 septembre 2003 ; que la caisse dallocations familiales a refusé de lui en accorder le bénéfice par décision du 14 janvier 2004, au motif que son titre de séjour lui a été délivré en raison de lengagement de son fils de la prendre en charge ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Koulouba D... a effectivement obtenu un titre de séjour lui permettant dentrer en France suite à lengagement de son fils, M. Nyankoye T..., de prendre à charge son entretien ; quen revanche, il ne résulte pas de linstruction que depuis le moment de la demande de titre de séjour de lintéressée, la situation économique de M. Nyankoye T... a connu un profond bouleversement, son mariage et la naissance de son enfant ny ayant aucunement contribué ; que conformément aux dispositions susvisées, en lespèce, seules ces circonstances permettaient de recevoir la demande de revenu minimum dinsertion de Mme Koulouba D... ; que la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis attaquée est bien motivée par cette règle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Koulouba D... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et confirmé la décision de la caisse dallocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2004 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Koulouba D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer