Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 050639
M. F...
Séance du 25 août 2006
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006
Vu le recours formé par M. Erick F... le 9 février 2005, tendant à lannulation de la décision du 6 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Var du 21 septembre 2004 refusant de lui accorder une remise sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 526,53 euros pour le mois de février 2004 ;
M. Erick F... indique quil est effectivement propriétaire dun bien immobilier ; quil a travaillé énormément afin davoir ce quil a ; quen revanche, en complétant son dossier de revenu minimum dinsertion, dailleurs avec laide demployés de lagence nationale pour lemploi et dassistantes sociales, il a déclaré expressément quil était propriétaire ; que la banque pour laquelle il travaillait ne comptait que quarante-cinq employés lors de son embauche en 1991 et a été rachetée par une banque allemande peu de temps avant son licenciement ; quil ny était pas chargé de placements boursiers, mais y était employé en tant quarbitragiste ; que son patrimoine nest pas issu dimportantes plus-values boursières, mais de son travail et des salaires perçus pendant plusieurs années ; quil est vrai quil a placé lindemnité de licenciement et que cela lui a procuré quelques revenus, mais que ces sommes ont été consommées ; quen effet, ses revenus ne sont pas soumis à imposition depuis trois ans ; quil se débrouille comme il le peut, mais quil fera tout son possible pour ne pas vendre sa maison ; quil ne considère pas quil a perçu indûment lallocation de revenu minimum dinsertion pour le mois en cause, étant donné quil na pas menti, que les services avaient connaissance de sa situation au moment de la décision prise à son encontre, quil était de bonne foi lorsquil a complété les formulaires et signé le contrat ; quil y a eu en revanche rupture du contrat par le fait de la caisse dallocations familiales lorsquelle lui a retiré lallocation au bout dun mois et lui a demandé de la rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général du Var en date du 11 mars 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que suite à une enquête diligentée par la caisse dallocations familiales du Var le 9 mars 2004, révélant que M. Erick F... était propriétaire dun bien immobilier et quil vivait des fruits tirés de plus-values boursières, lorganisme lui a notifié un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 526,53 euros pour le mois de février 2004 ; que saisi dun recours gracieux, le président du conseil général du Var a refusé de lui accorder une remise de dette par décision du 20 septembre 2004 ; que la commission départementale daide sociale du Var a confirmé cette décision ;
Considérant que dans le cadre des demandes de revenu minimum dinsertion, la caisse dallocations familiales procède, le cas échéant, à louverture du droit à lallocation sur la base des déclarations formulées par les intéressés ; quelle est ainsi fondée, à tout moment, à vérifier lexactitude de ces déclarations et demander aux intéressés de justifier de leur situation ; quen outre, au regard des disposition susvisées, il peut être refusé ou retiré le bénéfice de lallocation ou son versement suspendu à une personne dont il est sérieusement présumé quelle dissimule des revenus ou qui ne justifie pas de ses revenus, empêchant ainsi lorganisme payeur de vérifier lexactitude de sa situation et par suite, de déterminer ses droits conformément aux textes applicables ;
Considérant quen lespèce, M. Erick F... a déclaré dans sa demande de revenu minimum dinsertion quil était propriétaire de son logement et être sans ressources pour le trimestre de référence ; quen outre, il ressort du rapport de lenquête susmentionné quil est propriétaire dune grande villa neuve équipée dune piscine sise dans la région de Fayence, dune valeur denviron 3 000 000 francs, soit 457 347,05 euros, et dont les paiements des factures dentretien est à jour ; quil a déclaré à lagent de contrôle avoir cessé de travailler en 1997 et vivre de son patrimoine, issu dimportantes plus-values boursières ; quau vu de ces éléments, le rapport denquête conclut que M. Erick F... ne semble pas être dans une situation de précarité ouvrant droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion tel que prévu à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que, si le fait pour lintéressé dêtre propriétaire dun bien immeuble dune certaine valeur ne peut avoir à lui seul pour effet de faire obstacle au bénéfice du revenu minimum dinsertion, M. Erick F... na pas clarifié sa situation auprès de la caisse dallocations familiales, comme dailleurs, il na pas non plus pris soin de léclaircir au moyen déléments corroborant ses allégations dans le cadre de la procédure contentieuse ; que dès lors, il convient de juger que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale du Var a, par la décision attaquée, confirmé la décision de la caisse dallocation familiales réclamant le remboursement de la somme versée au titre du revenu minimum dinsertion, les services nayant pas été mis en mesure par M. Erick F... de contrôler les ressources de ce dernier,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Erick F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer