Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050639

M. F...
Séance du 25 août 2006

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006

    Vu le recours formé par M. Erick F... le 9 février 2005, tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Var du 21 septembre 2004 refusant de lui accorder une remise sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 526,53 euros pour le mois de février 2004 ;
    M. Erick F... indique qu’il est effectivement propriétaire d’un bien immobilier ; qu’il a travaillé énormément afin d’avoir ce qu’il a ; qu’en revanche, en complétant son dossier de revenu minimum d’insertion, d’ailleurs avec l’aide d’employés de l’agence nationale pour l’emploi et d’assistantes sociales, il a déclaré expressément qu’il était propriétaire ; que la banque pour laquelle il travaillait ne comptait que quarante-cinq employés lors de son embauche en 1991 et a été rachetée par une banque allemande peu de temps avant son licenciement ; qu’il n’y était pas chargé de placements boursiers, mais y était employé en tant qu’arbitragiste ; que son patrimoine n’est pas issu d’importantes plus-values boursières, mais de son travail et des salaires perçus pendant plusieurs années ; qu’il est vrai qu’il a placé l’indemnité de licenciement et que cela lui a procuré quelques revenus, mais que ces sommes ont été consommées ; qu’en effet, ses revenus ne sont pas soumis à imposition depuis trois ans ; qu’il se débrouille comme il le peut, mais qu’il fera tout son possible pour ne pas vendre sa maison ; qu’il ne considère pas qu’il a perçu indûment l’allocation de revenu minimum d’insertion pour le mois en cause, étant donné qu’il n’a pas menti, que les services avaient connaissance de sa situation au moment de la décision prise à son encontre, qu’il était de bonne foi lorsqu’il a complété les formulaires et signé le contrat ; qu’il y a eu en revanche rupture du contrat par le fait de la caisse d’allocations familiales lorsqu’elle lui a retiré l’allocation au bout d’un mois et lui a demandé de la rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général du Var en date du 11 mars 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que suite à une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales du Var le 9 mars 2004, révélant que M. Erick F... était propriétaire d’un bien immobilier et qu’il vivait des fruits tirés de plus-values boursières, l’organisme lui a notifié un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 526,53 euros pour le mois de février 2004 ; que saisi d’un recours gracieux, le président du conseil général du Var a refusé de lui accorder une remise de dette par décision du 20 septembre 2004 ; que la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé cette décision ;
    Considérant que dans le cadre des demandes de revenu minimum d’insertion, la caisse d’allocations familiales procède, le cas échéant, à l’ouverture du droit à l’allocation sur la base des déclarations formulées par les intéressés ; qu’elle est ainsi fondée, à tout moment, à vérifier l’exactitude de ces déclarations et demander aux intéressés de justifier de leur situation ; qu’en outre, au regard des disposition susvisées, il peut être refusé ou retiré le bénéfice de l’allocation ou son versement suspendu à une personne dont il est sérieusement présumé qu’elle dissimule des revenus ou qui ne justifie pas de ses revenus, empêchant ainsi l’organisme payeur de vérifier l’exactitude de sa situation et par suite, de déterminer ses droits conformément aux textes applicables ;
    Considérant qu’en l’espèce, M. Erick F... a déclaré dans sa demande de revenu minimum d’insertion qu’il était propriétaire de son logement et être sans ressources pour le trimestre de référence ; qu’en outre, il ressort du rapport de l’enquête susmentionné qu’il est propriétaire d’une grande villa neuve équipée d’une piscine sise dans la région de Fayence, d’une valeur d’environ 3 000 000 francs, soit 457 347,05 euros, et dont les paiements des factures d’entretien est à jour ; qu’il a déclaré à l’agent de contrôle avoir cessé de travailler en 1997 et vivre de son patrimoine, issu d’importantes plus-values boursières ; qu’au vu de ces éléments, le rapport d’enquête conclut que M. Erick F... ne semble pas être dans une situation de précarité ouvrant droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion tel que prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que, si le fait pour l’intéressé d’être propriétaire d’un bien immeuble d’une certaine valeur ne peut avoir à lui seul pour effet de faire obstacle au bénéfice du revenu minimum d’insertion, M. Erick F... n’a pas clarifié sa situation auprès de la caisse d’allocations familiales, comme d’ailleurs, il n’a pas non plus pris soin de l’éclaircir au moyen d’éléments corroborant ses allégations dans le cadre de la procédure contentieuse ; que dès lors, il convient de juger que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale du Var a, par la décision attaquée, confirmé la décision de la caisse d’allocation familiales réclamant le remboursement de la somme versée au titre du revenu minimum d’insertion, les services n’ayant pas été mis en mesure par M. Erick F... de contrôler les ressources de ce dernier,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Erick F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer