Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Conditions |
Dossier no 050637
M. E...
Séance du 14 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu la requête introductive en date du 3 septembre 2004, présentée par M. Maxime E..., qui demande dannuler la décision du 1er juillet 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 12 février 2004 par laquelle la caisse dallocations familiales de Seine-Maritime, agissant sur délégation du président du conseil général, a arrêté le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à M. Maxime E... à partir du 1er janvier 2004, et a demandé la récupération dun indu dun montant de 367,73 euros ;
Le requérant soutient que les deux personnes présentes dans son établissement lors du contrôle de lURSSAF nétaient pas des employés, mais des bénévoles ; quil na dailleurs pas la possibilité dembaucher du personnel, son établissement étant en liquidation ; quil demande la remise de lindu qui lui est demandé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 30 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2006 M. Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que M. Maxime E..., travailleur indépendant, bénéficie du revenu minimum dinsertion en application des dispositions des articles R. 262-14 et R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; quà la suite dun contrôle effectué par lURSSAF le 24 janvier 2004, au cours duquel il a été constaté la présence de deux personnes aidant M. Maxime E... dans le service des clients, la caisse dallocations familiales de Seine-Maritime, agissant sur délégation du président du conseil général, a, par une décision du 12 février 2004, arrêté le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à M. Maxime E... à partir du 1er janvier 2004, et demandé la récupération dun indu dun montant de 367,73 euros ; que la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a confirmé cette décision le 1er juillet 2004 ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment du contrôle effectué par lURSSAF le 24 janvier 2004, que la taille des locaux et lamplitude des horaires douverture de létablissement ne permettaient pas à M. Maxime E... dassurer seul le service ; que ce constat est confirmé par la présence de deux personnes lors du contrôle ; que, par un courrier en date du 23 juin 2004, lURSSAF a confirmé létablissement à lencontre de M. Maxime E..., dun procès-verbal de travail dissimulé, compte tenu de laide bénévole fournie par Mme B... à la gestion de létablissement, alors même quelle est titulaire dune allocation adulte handicapé ; quil résulte de ce qui précède, que la commission départementale daide sociale était fondé à considérer que M. Maxime E... employait du personnel et contrevenait ainsi aux dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut être saisie directement dune demande de remise gracieuse de la dette de M. Maxime E..., en labsence de décision préalable du président du conseil général ; quen revanche, il appartient à lintéressé, sil sy croit fondé, de saisir le président du conseil général dune telle demande ; quil peut également saisir le trésorier-payeur général dune demande déchelonnement du remboursement de sa créance ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Maxime E... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Maxime E... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer