Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 050636
M. et Mme E...
Séance du 25 août 2006
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006
Vu le recours formé par Mme Fatima et M. Moustafa E... le 5 mars 2005, tendant à lannulation de la décision du 20 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté leur demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie du 18 octobre 2004 leur suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2004 ;
Les requérants font valoir que suite à des courriers de la commission locale dinsertion de courant mai 2004 leur demandant de prendre contact avec Mme B... pour signer un contrat dinsertion, M. Moustafa E... a pris rendez-vous avec le référent le 25 mai 2004 ; que ce dernier a refusé de lui permettre détablir un contrat ce jour et lui a demandé de revenir accompagné de Mme Fatima E... le 27 juillet 2004 ; quils ont alors signé un contrat dinsertion ; quil ne leur a pas été remis de double de ce contrat parce quil devait être auparavant validé par le conseil général et leur être renvoyé par la suite ; que le contrat ne leur a jamais été retourné ; quil leur a été reproché que ce contrat na pas été suivi deffets en ce quils nont pas accompli de démarches dinsertion, alors quen labsence de retour du document, ils navaient pas à en respecter le contenu ; quen effet, ils navaient alors pas connaissance des obligations qui leur incombaient ; quau vu des dispositions de larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général ne pouvait prononcer la suspension du versement de lallocation en lespèce ; quils connaissent tous deux des problèmes de santé ; que ces problèmes pénalisent fortement M. Moustafa E... dans ses recherches demploi ; que Mme Fatima E... suit des cours pour pouvoir lire et écrire le français, de sorte quelle puisse sinsérer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général de la Haute-Savoie en date du 16 juin 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à larticle L. 262-3. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37. Le défaut de communication du contrat dinsertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à linterruption du versement de lallocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec lintéressé. Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion prévue à larticle L. 263-10, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Quaux termes de larticle L. 262-21 du code susvisé : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant que, suite à un avis en ce sens de la commission locale dinsertion du 1er octobre 2004, le président du conseil général de la Haute-Savoie a, par décision du 18 octobre 2004, suspendu le versement à Mme et M. Moustafa E... de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2004, en raison de labsence daccomplissement de démarches dinsertion de leur part ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que le 11 juin 2004, le référent chargé du suivi des intéressés a fait part à la commission locale dinsertion de difficultés pour rencontrer ces derniers ; que le 7 juillet 2004, une procédure tendant à faire suspendre le versement de lallocation a été enclenchée ; que cependant, M. Moustafa E... avait pris contact auparavant avec le référent et obtenu un entretien avec lui le 25 mai 2004 ; que le référent sest opposé à létablissement dun contrat dinsertion ce jour et a proposé un nouvel entretien le 27 juillet 2004 avec cette fois le couple ; que le couple sy est alors rendu et un contrat dinsertion a été établi, assorti de leur engagement de contacter régulièrement le service social du conseil général ; que le 28 juillet 2004, ledit contrat a été, selon la commission locale dinsertion, mis en attente de validation pour vérification de la réelle implication du couple dans leur insertion ;
Considérant que sil savère que le référent a peiné à rencontrer les intéressés avant juin 2004 en vue de létablissement dun contrat dinsertion, il appartenait à la commission locale dinsertion de proposer à ce moment de leur suspendre le versement de lallocation conformément aux dispositions susvisées ; que de même, le président du conseil général de la Haute-Savoie devait, sil entendait suivre un tel avis, sassurer de la légalité de la démarche entreprise par la commission locale dinsertion ;
Considérant quen lespèce, la proposition faite au président du conseil général de la Haute-Savoie est intervenue alors même que les intéressés avaient établi un contrat dinsertion ; quainsi, il apparaît que ladite proposition, ainsi que ladite décision du conseil général de la Haute-Savoie étaient inopportunes ;
Considérant en outre, quun contrat dinsertion a été établi le 27 juillet 2004 ; que le 28 juillet suivant, la commission locale dinsertion le met en attente de validation pour vérification de la réelle implication du couple dans leur insertion ; quen fait, la commission locale dinsertion na pas souhaité le valider en raison de sa décision déjà prise au moins en juillet de proposer la suspension en cause et ce, malgré les démarches entreprises par M. Moustafa E... au moins en mai pour létablissement dun contrat dinsertion ; quen outre, il nest pas produit au dossier de pièces démontrant que les intéressés navaient pas, au moment de la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie, la volonté de sinsérer ; que létablissement du contrat dinsertion pouvait laisser supposer quils étaient prêts à faire des efforts en ce sens ; que sils navaient pas respecté leur contrat, la commission locale dinsertion aurait été bien fondée à proposer la suspension du versement de lallocation sur cette base et par suite, le président du conseil général de la Haute-Savoie à suivre éventuellement un tel avis ;
Considérant par ailleurs, que Mme Fatima E..., connaissant des difficultés pour communiquer en français, suit des cours de langue ; quil convenait de regarder cette démarche comme un préalable indispensable à toute insertion professionnelle ; que concernant M. Moustafa E..., ce dernier connaît des problèmes de santé pouvant lhandicaper dans ses recherches demploi ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme et M. Moustafa E... sont bien fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté leur demande et confirmé la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie du 18 octobre 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie du 20 janvier 2005, ensemble la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie du 18 octobre 2004 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer