Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 050636

M. et Mme E...
Séance du 25 août 2006

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006

    Vu le recours formé par Mme Fatima et M. Moustafa E... le 5 mars 2005, tendant à l’annulation de la décision du 20 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie du 18 octobre 2004 leur suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2004 ;
    Les requérants font valoir que suite à des courriers de la commission locale d’insertion de courant mai 2004 leur demandant de prendre contact avec Mme B... pour signer un contrat d’insertion, M. Moustafa E... a pris rendez-vous avec le référent le 25 mai 2004 ; que ce dernier a refusé de lui permettre d’établir un contrat ce jour et lui a demandé de revenir accompagné de Mme Fatima E... le 27 juillet 2004 ; qu’ils ont alors signé un contrat d’insertion ; qu’il ne leur a pas été remis de double de ce contrat parce qu’il devait être auparavant validé par le conseil général et leur être renvoyé par la suite ; que le contrat ne leur a jamais été retourné ; qu’il leur a été reproché que ce contrat n’a pas été suivi d’effets en ce qu’ils n’ont pas accompli de démarches d’insertion, alors qu’en l’absence de retour du document, ils n’avaient pas à en respecter le contenu ; qu’en effet, ils n’avaient alors pas connaissance des obligations qui leur incombaient ; qu’au vu des dispositions de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général ne pouvait prononcer la suspension du versement de l’allocation en l’espèce ; qu’ils connaissent tous deux des problèmes de santé ; que ces problèmes pénalisent fortement M. Moustafa E... dans ses recherches d’emploi ; que Mme Fatima E... suit des cours pour pouvoir lire et écrire le français, de sorte qu’elle puisse s’insérer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général de la Haute-Savoie en date du 16 juin 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à l’article L. 262-3. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37. Le défaut de communication du contrat d’insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l’interruption du versement de l’allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l’intéressé. Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 263-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code susvisé : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant que, suite à un avis en ce sens de la commission locale d’insertion du 1er octobre 2004, le président du conseil général de la Haute-Savoie a, par décision du 18 octobre 2004, suspendu le versement à Mme et M. Moustafa E... de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2004, en raison de l’absence d’accomplissement de démarches d’insertion de leur part ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 11 juin 2004, le référent chargé du suivi des intéressés a fait part à la commission locale d’insertion de difficultés pour rencontrer ces derniers ; que le 7 juillet 2004, une procédure tendant à faire suspendre le versement de l’allocation a été enclenchée ; que cependant, M. Moustafa E... avait pris contact auparavant avec le référent et obtenu un entretien avec lui le 25 mai 2004 ; que le référent s’est opposé à l’établissement d’un contrat d’insertion ce jour et a proposé un nouvel entretien le 27 juillet 2004 avec cette fois le couple ; que le couple s’y est alors rendu et un contrat d’insertion a été établi, assorti de leur engagement de contacter régulièrement le service social du conseil général ; que le 28 juillet 2004, ledit contrat a été, selon la commission locale d’insertion, mis en attente de validation pour vérification de la réelle implication du couple dans leur insertion ;
    Considérant que s’il s’avère que le référent a peiné à rencontrer les intéressés avant juin 2004 en vue de l’établissement d’un contrat d’insertion, il appartenait à la commission locale d’insertion de proposer à ce moment de leur suspendre le versement de l’allocation conformément aux dispositions susvisées ; que de même, le président du conseil général de la Haute-Savoie devait, s’il entendait suivre un tel avis, s’assurer de la légalité de la démarche entreprise par la commission locale d’insertion ;
    Considérant qu’en l’espèce, la proposition faite au président du conseil général de la Haute-Savoie est intervenue alors même que les intéressés avaient établi un contrat d’insertion ; qu’ainsi, il apparaît que ladite proposition, ainsi que ladite décision du conseil général de la Haute-Savoie étaient inopportunes ;
    Considérant en outre, qu’un contrat d’insertion a été établi le 27 juillet 2004 ; que le 28 juillet suivant, la commission locale d’insertion le met en attente de validation pour vérification de la réelle implication du couple dans leur insertion ; qu’en fait, la commission locale d’insertion n’a pas souhaité le valider en raison de sa décision déjà prise au moins en juillet de proposer la suspension en cause et ce, malgré les démarches entreprises par M. Moustafa E... au moins en mai pour l’établissement d’un contrat d’insertion ; qu’en outre, il n’est pas produit au dossier de pièces démontrant que les intéressés n’avaient pas, au moment de la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie, la volonté de s’insérer ; que l’établissement du contrat d’insertion pouvait laisser supposer qu’ils étaient prêts à faire des efforts en ce sens ; que s’ils n’avaient pas respecté leur contrat, la commission locale d’insertion aurait été bien fondée à proposer la suspension du versement de l’allocation sur cette base et par suite, le président du conseil général de la Haute-Savoie à suivre éventuellement un tel avis ;
    Considérant par ailleurs, que Mme Fatima E..., connaissant des difficultés pour communiquer en français, suit des cours de langue ; qu’il convenait de regarder cette démarche comme un préalable indispensable à toute insertion professionnelle ; que concernant M. Moustafa E..., ce dernier connaît des problèmes de santé pouvant l’handicaper dans ses recherches d’emploi ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme et M. Moustafa E... sont bien fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté leur demande et confirmé la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie du 18 octobre 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie du 20 janvier 2005, ensemble la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie du 18 octobre 2004 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer