Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 050635

Mlle H...
Séance du 25 août 2006

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006

    Vu le recours formé par Mlle Zohria H... le 15 mars 2005, tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a annulé la décision du président du conseil général de la Haute-Saône du 15 octobre 2004 refusant de lui accorder une remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de février à juillet 2004 d’un montant initial de 1 034,39 euros, pour ne lui accorder une réduction de sa dette qu’à hauteur de 534,39 euros et laisser ainsi à sa charge la somme de 500 euros ;
    Mlle Zohria H... fait valoir qu’elle a signalé sa situation en temps utile ; qu’elle n’est donc pas à l’origine de l’erreur qui a été commise ; qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme de 500 euros restée à sa charge suite à la réduction de dette qui lui a été accordée ; qu’elle est d’ailleurs hébergée à titre gratuit par sa mère, n’ayant pas les moyens financiers de se loger seule ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du conseil général de la Haute-Saône en date du 23 juin 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que suite à la révision des droits de Mlle Zohria H... au revenu minimum d’insertion par les services de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône pour tenir compte d’une reprise d’activité professionnelle à compter du 23 février 2004, l’organisme a, par courrier en date du 2 août 2004, notifié à l’intéressée un trop-perçu d’allocations pour la période de février à juillet 2004 d’un montant initial de 1 034,39 euros ; que saisi d’un recours gracieux, le président du conseil général de la Haute-Saône a refusé d’accorder à l’intéressée une remise de dette par décision du 15 octobre 2004 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a annulé cette décision et accordé à l’intéressée une réduction de dette de 534,39 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 500 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que dans sa déclaration trimestrielle de ressources concernant la période de mars à mai 2004, Mlle Zohria H... a fait mention des revenus qu’elle avait perçus sur cette période, et notamment du salaire perçu en mars au titre du travail effectué en février ; qu’elle a aussi informé la caisse d’allocations familiales qu’elle avait repris une activité professionnelle à compter du 23 février 2004 ; que s’il s’avère que cette déclaration n’a été complétée par l’intéressée que le 10 juin 2004, entraînant ainsi un retard dans la révision de son dossier, à laquelle l’organisme n’a procédé qu’en août 2004, il n’apparaît pas à la commission centrale d’aide sociale que cette dernière ait été de mauvaise foi ; qu’en outre, il résulte encore de l’instruction que Mlle Zohria H..., n’ayant que les allocations chômage pour ressources et justifiant d’autres dettes, se trouve dans une situation de précarité telle qu’il y a lieu de lui accorder une remise totale sur la somme de 500 euros, restée à sa charge suite à la réduction consentie par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône par la décision attaquée,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est consenti à Mlle Zohria H... une remise gracieuse de la totalité de sa dette de 500 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône du 19 janvier 2005 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer