Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 050635
Mlle H...
Séance du 25 août 2006
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006
Vu le recours formé par Mlle Zohria H... le 15 mars 2005, tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a annulé la décision du président du conseil général de la Haute-Saône du 15 octobre 2004 refusant de lui accorder une remise gracieuse sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de février à juillet 2004 dun montant initial de 1 034,39 euros, pour ne lui accorder une réduction de sa dette quà hauteur de 534,39 euros et laisser ainsi à sa charge la somme de 500 euros ;
Mlle Zohria H... fait valoir quelle a signalé sa situation en temps utile ; quelle nest donc pas à lorigine de lerreur qui a été commise ; quelle est dans lincapacité de rembourser la somme de 500 euros restée à sa charge suite à la réduction de dette qui lui a été accordée ; quelle est dailleurs hébergée à titre gratuit par sa mère, nayant pas les moyens financiers de se loger seule ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du conseil général de la Haute-Saône en date du 23 juin 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que suite à la révision des droits de Mlle Zohria H... au revenu minimum dinsertion par les services de la caisse dallocations familiales de la Haute-Saône pour tenir compte dune reprise dactivité professionnelle à compter du 23 février 2004, lorganisme a, par courrier en date du 2 août 2004, notifié à lintéressée un trop-perçu dallocations pour la période de février à juillet 2004 dun montant initial de 1 034,39 euros ; que saisi dun recours gracieux, le président du conseil général de la Haute-Saône a refusé daccorder à lintéressée une remise de dette par décision du 15 octobre 2004 ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a annulé cette décision et accordé à lintéressée une réduction de dette de 534,39 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 500 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction, que dans sa déclaration trimestrielle de ressources concernant la période de mars à mai 2004, Mlle Zohria H... a fait mention des revenus quelle avait perçus sur cette période, et notamment du salaire perçu en mars au titre du travail effectué en février ; quelle a aussi informé la caisse dallocations familiales quelle avait repris une activité professionnelle à compter du 23 février 2004 ; que sil savère que cette déclaration na été complétée par lintéressée que le 10 juin 2004, entraînant ainsi un retard dans la révision de son dossier, à laquelle lorganisme na procédé quen août 2004, il napparaît pas à la commission centrale daide sociale que cette dernière ait été de mauvaise foi ; quen outre, il résulte encore de linstruction que Mlle Zohria H..., nayant que les allocations chômage pour ressources et justifiant dautres dettes, se trouve dans une situation de précarité telle quil y a lieu de lui accorder une remise totale sur la somme de 500 euros, restée à sa charge suite à la réduction consentie par la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône par la décision attaquée,
Décide
Art. 1er. - Il est consenti à Mlle Zohria H... une remise gracieuse de la totalité de sa dette de 500 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône du 19 janvier 2005 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer