Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 050487
M. D...
Séance du 13 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006
Vu le recours formé le 23 janvier 2005 par M. Larbi D..., tendant à lannulation de la décision du 23 novembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord lui a accordé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au taux mensuel de 153,63 euros jusquà la date du 30 septembre 2004 ;
Le requérant souhaite que ce taux mensuel soit augmenté car sa situation financière est très difficile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 avril 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elle le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion. »
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12. »
Considérant quaux termes de larticle L. 262-12 du code de laction sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. »
Considérant quaux termes de larticles R. 262-17 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. »
Considérant que M. Larbi D... est un travailleur indépendant ; quil est soumis au régime dimposition réel ; que dans une décision du 4 juillet 2003, le sous-préfet du Nord a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au requérant à compter du 1er janvier 2004 au motif que son régime fiscal ne lui donnait pas droit à cette allocation, la dérogation dont il bénéficiait prenant fin à compter de cette date ;
Considérant que dans une décision du 23 novembre 2004, la commission départementale daide sociale du Nord, après avoir examiné la situation du requérant, lui a accordé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au taux mensuel différentiel de 153,63 euros jusquau 30 septembre 2004, date à laquelle elle juge que le droit devra être recalculé à partir de lavis dimposition de lannée 2003 ; que, par cette décision, elle a fait une juste appréciation de la situation du requérant ; quen effet, lattribution du revenu minimum dinsertion se fait par rapport aux ressources et non aux charges, et quil n y a donc pas lieu de réévaluer le montant de lallocation allouée à M. Larbi D...,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Larbi D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer