Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources - Prise en charge |
Dossier no 050481
M. E...
Séance du 20 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006
Vu la requête du 15 mars 2005, présentée par M. Mohsen E..., qui demande :
1o) Dannuler la décision du 17 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 21 juin 2004 de la caisse dallocation familiales de ce département dinterrompre le versement du revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2004 ;
2o) De faire droit à lensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient quil ne menait pas une vie stable et continue avec Mme Zara B... ; que cest donc à tort que la commission départementale daide sociale a maintenu la décision du 21 juin 2004 en considérant quil formait avec celle-ci un foyer, dont les ressources ne lui ouvraient pas droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés, notamment par le décret no 97-2000 du 3 février 2000 ;
Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2006 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 modifié par le décret du 3 février 2000, repris à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quaux termes de larticle 3 du même décret, repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 repris à larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil ressort de linstruction quà la suite dun contrôle effectué par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône le 4 août 2003, Mme Zara B..., qui avait la garde exclusive du fils dont M. Mohsen E... est le père, a reconnu héberger ce dernier depuis septembre 2002, tout en niant formellement former avec lui une communauté de vie ; quà loccasion du second contrôle effectué le 28 mai 2004, Mme Zara B... a reconnu vivre maritalement avec M. Mohsen E... ; que si ce dernier produit au dossier une attestation dhébergement au titre des années 2002 et 2003, ainsi quune attestation faisant état de séjours ponctuels au centre dhébergement durgence et de consultation Sleep-In Marseille et de son intention de prendre à bail un appartement, il nétablit pas que sa situation aurait évolué depuis le contrôle du 28 mai 2004 ; quainsi, cest à bon droit que la caisse dallocations familiales a, à la suite du contrôle ayant révélé cette situation, pris en compte lensemble des ressources du foyer constitué par Mme Zara B... et M. Mohsen E... pour déterminer le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion auquel ce dernier pouvait prétendre ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Mohsen E... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Mohsen E... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer