Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 050380

M. M...
Séance du 13 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006

    Vu le recours formé le 21 février 2005 et les observations complémentaires présentées le 20 mai 2006, par M. Romuald M... tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 29 décembre 2003 refusant au requérant la remise totale de sa dette de 4 660,84 euros née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion couvrant la période de mars 2001 mars 2003 ;
    Le requérant soutient que, sur la période considérée, son fils était réellement à sa charge ; qu’il ignorait alors que l’école était obligatoire et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas fait de démarche pour l’y inscrire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense enregistrées le 9 août 2006 présentées par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de l’appel ; il est soutenu que le requérant n’a pas inscrit son fils à l’école et que celui-ci ne peut donc être considéré comme étant à sa charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 mai 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. »
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. »
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soit à sa charge. »
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sont considérés comme à charge les enfants ouvrant droit aux prestations familiales. »
    Considérant que M. Romuald M... affirme qu’il ignorait que l’école était obligatoire et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas entrepris de démarches pour scolariser son fils Bruno ; que néanmoins, ce dernier était pleinement à sa charge puisqu’il subvenait à ses besoins ;
    Considérant qu’il est reproché à M. Romuald M... d’avoir manqué à ses obligations parentales en négligeant de scolariser son fils quand il a atteint l’âge légal de 6 ans ; que la conséquence de ce manquement est que Bruno M... ne pouvait plus être considéré comme étant à la charge du requérant ; que M. Romuald M a néanmoins perçu le revenu minimum d’insertion pour lui-même et son fils entre les mois de mars 2001 mars 2003 ; que de cette situation est résulté un indu de 4 660,84 euros ;
    Considérant que M. Romuald M... a demandé une remise gracieuse de sa dette ; que par une décision du 29 décembre 2003, le préfet du Nord a rejeté cette demande ;
    Considérant que M. Romuald M... expose que sa situation sociale et financière ne lui permet pas de rembourser la somme due ; qu’il est sans domicile fixe ; qu’il ne perçoit désormais que l’allocation de solidarité spécifique ; qu’il y a lieu dès lors d’accorder à M. Romuald M... une remise gracieuse de 80 % de l’indu mis à sa charge, ramenant ainsi sa dette à la somme de 932,17 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 19 janvier 2005, ensemble la décision du préfet du Nord du 29 décembre 2003 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il y a lieu d’accorder à M. Romuald M... une remise de 80 % de sa dette de 4 660,84 euros ramenant celle-ci à 932,17 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer