Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 050380
M. M...
Séance du 13 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006
Vu le recours formé le 21 février 2005 et les observations complémentaires présentées le 20 mai 2006, par M. Romuald M... tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet du Nord en date du 29 décembre 2003 refusant au requérant la remise totale de sa dette de 4 660,84 euros née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion couvrant la période de mars 2001 mars 2003 ;
Le requérant soutient que, sur la période considérée, son fils était réellement à sa charge ; quil ignorait alors que lécole était obligatoire et que cest pour cette raison quil na pas fait de démarche pour ly inscrire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense enregistrées le 9 août 2006 présentées par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de lappel ; il est soutenu que le requérant na pas inscrit son fils à lécole et que celui-ci ne peut donc être considéré comme étant à sa charge ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 mai 2006, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. »
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. »
Considérant quaux termes de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soit à sa charge. »
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Sont considérés comme à charge les enfants ouvrant droit aux prestations familiales. »
Considérant que M. Romuald M... affirme quil ignorait que lécole était obligatoire et que cest pour cette raison quil na pas entrepris de démarches pour scolariser son fils Bruno ; que néanmoins, ce dernier était pleinement à sa charge puisquil subvenait à ses besoins ;
Considérant quil est reproché à M. Romuald M... davoir manqué à ses obligations parentales en négligeant de scolariser son fils quand il a atteint lâge légal de 6 ans ; que la conséquence de ce manquement est que Bruno M... ne pouvait plus être considéré comme étant à la charge du requérant ; que M. Romuald M a néanmoins perçu le revenu minimum dinsertion pour lui-même et son fils entre les mois de mars 2001 mars 2003 ; que de cette situation est résulté un indu de 4 660,84 euros ;
Considérant que M. Romuald M... a demandé une remise gracieuse de sa dette ; que par une décision du 29 décembre 2003, le préfet du Nord a rejeté cette demande ;
Considérant que M. Romuald M... expose que sa situation sociale et financière ne lui permet pas de rembourser la somme due ; quil est sans domicile fixe ; quil ne perçoit désormais que lallocation de solidarité spécifique ; quil y a lieu dès lors daccorder à M. Romuald M... une remise gracieuse de 80 % de lindu mis à sa charge, ramenant ainsi sa dette à la somme de 932,17 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 19 janvier 2005, ensemble la décision du préfet du Nord du 29 décembre 2003 sont annulées.
Art. 2. - Il y a lieu daccorder à M. Romuald M... une remise de 80 % de sa dette de 4 660,84 euros ramenant celle-ci à 932,17 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer