Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050192

Mme B...
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu le recours formé le 29 novembre 2004 par Mme Christine B..., tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 11 mai 2004 lui accordant une remise partielle de 101,63 euros de sa dette de 495,89 euros née d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période allant d’octobre 2003 février 2004 ;
    La requérante fait valoir que sa situation pécuniaire actuelle très difficile ne lui permet pas de rembourser sa dette, et demande par conséquent à être exonérée de la totalité de son remboursement ; elle conteste par ailleurs le bien-fondé de cet indu, arguant du fait qu’elle n’a pas déclaré à l’organisme payeur que sa fille était à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 30 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ; « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mme Christine B... de ne pas avoir signalé à la caisse d’allocations familiales de la Gironde le départ du foyer de sa fille Isabelle en date du 1er octobre 2003 ; que cette omission a généré un trop-perçu à hauteur de 495,89 euros pour la période courant d’octobre 2003 février 2004 ;
    Considérant que Mme Christine B... a demandé une remise gracieuse de sa dette et que, par décision du 11 mai 2004, le président du conseil général de la Gironde lui a octroyé une remise partielle d’indu correspondant à 20 % du solde de ce dernier au jour de la dite décision, soit 101,63 euros, ramenant ainsi la somme laissée à la charge de la requérante à 304,87 euros ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme Christine B... n’a pas omis de signaler le départ du foyer de sa fille qui n’était déjà plus à sa charge depuis 2001 ; qu’elle rapporte la preuve qu’elle ne bénéficie de prestations sociales que pour elle-même et son fils ; que la caisse d’allocations familiales de la Gironde ne démontre pas que Mme Christine B... a déclaré que sa fille était encore à sa charge ; que dans les circonstances de l’espèce, l’indu détecté peut être regardé comme résultant d’une erreur de l’administration lors du transfert du dossier entre les caisses d’allocations familiales de la Dordogne et de la Gironde ; que la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause et que sa situation de précarité est avérée ; que dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme Christine B... une remise totale de l’indu porté à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est consenti à Mme Christine B... une remise totale de l’indu de 495,89 euros porté à son débit.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 5 novembre 2004 est annulée.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général de la Gironde du 11 mai 2004 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer