Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 050192
Mme B...
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu le recours formé le 29 novembre 2004 par Mme Christine B..., tendant à lannulation de la décision du 5 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 11 mai 2004 lui accordant une remise partielle de 101,63 euros de sa dette de 495,89 euros née dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période allant doctobre 2003 février 2004 ;
La requérante fait valoir que sa situation pécuniaire actuelle très difficile ne lui permet pas de rembourser sa dette, et demande par conséquent à être exonérée de la totalité de son remboursement ; elle conteste par ailleurs le bien-fondé de cet indu, arguant du fait quelle na pas déclaré à lorganisme payeur que sa fille était à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 30 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ; « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil est reproché à Mme Christine B... de ne pas avoir signalé à la caisse dallocations familiales de la Gironde le départ du foyer de sa fille Isabelle en date du 1er octobre 2003 ; que cette omission a généré un trop-perçu à hauteur de 495,89 euros pour la période courant doctobre 2003 février 2004 ;
Considérant que Mme Christine B... a demandé une remise gracieuse de sa dette et que, par décision du 11 mai 2004, le président du conseil général de la Gironde lui a octroyé une remise partielle dindu correspondant à 20 % du solde de ce dernier au jour de la dite décision, soit 101,63 euros, ramenant ainsi la somme laissée à la charge de la requérante à 304,87 euros ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que Mme Christine B... na pas omis de signaler le départ du foyer de sa fille qui nétait déjà plus à sa charge depuis 2001 ; quelle rapporte la preuve quelle ne bénéficie de prestations sociales que pour elle-même et son fils ; que la caisse dallocations familiales de la Gironde ne démontre pas que Mme Christine B... a déclaré que sa fille était encore à sa charge ; que dans les circonstances de lespèce, lindu détecté peut être regardé comme résultant dune erreur de ladministration lors du transfert du dossier entre les caisses dallocations familiales de la Dordogne et de la Gironde ; que la bonne foi de la requérante nest pas remise en cause et que sa situation de précarité est avérée ; que dès lors, il y a lieu daccorder à Mme Christine B... une remise totale de lindu porté à son débit,
Décide
Art. 1er. - Il est consenti à Mme Christine B... une remise totale de lindu de 495,89 euros porté à son débit.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 5 novembre 2004 est annulée.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de la Gironde du 11 mai 2004 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer