Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 042763
Mme S...
Séance du 20 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006
Vu la requête du 25 septembre 2004, présentée par Mme Françoise S..., qui demande :
1o) Dannuler la décision du 23 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 5 mars 2001 mettant à sa charge la somme de 39 646 francs (6 044 euros), correspondant à un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion versées entre avril 1998 et mars 2000 ;
2o) De faire droit à lensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient quelle est dans lincapacité de rembourser la somme demandée ; quelle na jamais produit de fausse déclaration relative au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 16 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2006 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le bien-fondé de lindu
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé repris à larticle R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 susvisé repris à larticle R. 262-44 du code précité : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite dun examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et dune vérification de comptabilité effectués par la direction des services fiscaux des Deux Sèvres, les revenus de Mme Françoise S... ont fait lobjet de redressements au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que les revenus de Mme Françoise S... au titre de 1998 ainsi redressés sélevaient à 88 085 francs, soit 7 340 francs par mois ; que par un jugement en date du 4 décembre 2003 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme Françoise S... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires dimpôt sur le revenu qui ont résulté de ces redressements ; quainsi, Mme Françoise S... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précédemment rappelées pour bénéficier du revenu minimum dinsertion au titre de lannée 1998 ; quen revanche, il nest pas établi que Mme Françoise S... aurait omis de déclarer des revenus perçus au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 2000 ; quainsi, ladministration nétait pas fondée à mettre à sa charge une somme au titre de cette période ;
Sur la demande de remise gracieuse
Considérant que la demande de Mme Françoise S... tendant à la remise gracieuse de sa dette na été précédée daucune demande aux mêmes fins adressée au président du conseil général des Deux-Sèvres ; que ces conclusions devant la commission centrale daide sociale sont nouvelles et, par suite, irrecevables,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres en date du 23 juin 2004 et la décision du préfet des Deux-Sèvres du 5 mars 2001 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 2. - Il est renvoyé au président du conseil général des Deux-Sèvres le soin de calculer lindu à mettre à la charge de Mme Françoise S... au titre de la période courue du mois davril 1998 au mois de décembre 1998.
Art.3. - Le surplus des conclusions de Mme Françoise S... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer