Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration - Indu |
Dossier no 042332
M. R...
Séance du 20 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006
Vu la requête du 27 avril 2004, complétée le 13 avril 2005 et le 1er septembre 2005, présentée par M. Hassen R..., qui demande :
1o) Dannuler la décision du 2 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 29 avril 2002 par laquelle la caisse dallocations familiales de Lyon (CAFAL) a suspendu le versement du revenu minimum dinsertion à compter de novembre 2001 et demandé le remboursement de lindu de revenu minimum dinsertion au titre de la période comprise entre le 1er mai 1996 et le 30 novembre 2001, pour un total de 50 090 euros ;
2o) De faire droit à lensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Rhône est entachée dirrégularité faute de communication au requérant du signalement des services fiscaux sur lequel elle se fonde ; quil na exercé aucune activité de 1996 à 1998, contrairement à ce quindiquent les documents produits par ladministration fiscale et la CAFAL ; quaucun document nétablit quil aurait exercé une activité de 1999 à 2001 ; que la CAFAL ne pouvait fonder sa décision sur la circonstance que M. Hassen R... naurait pas déclaré le bénéfice dune rente accident du travail, dès lors que celle-ci navait pas à être prise en compte pour apprécier ses ressources ; que le montant réclamé à M. Hassen R... nest fondé sur aucun élément justificatif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 1111-88 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 12 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2006 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 9 de cette loi : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé repris à larticle R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du décret du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque les biens et capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant en premier lieu, que la circonstance que le signalement effectué par les services fiscaux nait pas été communiqué à M. Hassen R... par la commission départementale daide sociale du Rhône est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant en deuxième lieu, quil résulte de linstruction que la décision du 29 avril 2002 est fondée sur le fait que M. Hassen R... na jamais déclaré quil exerçait une activité de brocanteur, que les services fiscaux ont retenu des revenus de cette activité au titre de bénéfices industriels et commerciaux depuis lannée 1996 et que la caisse dallocations familiales a été laissée dans lignorance de sa véritable situation financière ; quil ressort du rapport établi par la brigade de contrôle et de recherche des services fiscaux ayant donné lieu à des redressements au titre des années 1996 à 1998, que M. Hassen R... percevait à cette époque des revenus non déclarés de lexploitation de la société quil avait créée en 1992 ; que le rapport de la CAFAL fait apparaître que M. Hassen R... a fait lobjet, le 23 mai 2001, dun contrôle des agents des douanes révélant la détention dune forte somme dargent provenant, selon ses propres termes, « de ses comptes personnels et du garage » ; quen outre, il est constant quil était propriétaire de vingt-quatre garages à Vaulx-en-Velin dont il a déclaré navoir tiré aucun revenu ; quen omettant de signaler à la caisse dallocations familiales la détention de ces biens immobiliers, qui, conformément aux dispositions de larticle 7 du décret du 12 décembre 1988 modifié, sont censés procurer, en labsence dexploitation, un revenu égal à 50 % de leur valeur locative, M. Hassen R... a manqué à lobligation de déclaration qui pesait sur lui ;
Considérant en dernier lieu, quen labsence de précisions du requérant quant aux ressources perçues au titre des années 1998 à 2001, la commission départementale daide sociale du Rhône a pu, sans commettre derreur de droit, admettre la légalité de la décision du 29 avril 2002 mettant à sa charge lensemble des sommes perçues au titre du revenu minimum dinsertion pour la période comprise entre mai 1996 et novembre 2001, laquelle nétait pas fondée, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la circonstance que M. Hassen R... navait pas déclaré le bénéfice dune rente dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ; que la récupération de lindu en litige nétait pas soumise à la prescription prévue par les dispositions susrappelées dès lors que les agissements de M. Hassen R... présentaient un caractère frauduleux ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. Hassen R... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Hassen R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer