Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etudiants - Insertion |
Dossier no 031260
M. M...
Séance du 14 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu larrêt du Conseil dEtat en date du 30 juin 2006, qui a, dune part, annulé la décision de la commission centrale daide sociale en date du 11 mars 2005 qui, faisant droit à la requête formée par le préfet de Seine-et-Marne, a annulé la décision du 25 mars 2003 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne ayant annulé, à la demande de M. Guillaume M..., la décision préfectorale, en date du 9 décembre 2002, lui refusant le bénéficie du revenu minimum dinsertion, et, dautre part, renvoyé laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Vu la requête introductive du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 mai 2003, tendant à lannulation dune décision en date du 25 mars 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a annulé, à la demande de M. Guillaume M..., la décision préfectorale du 9 décembre 2002 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion au motif que la nature des études poursuivies nentrait pas dans le cadre de linsertion au sens de larticle L. 262-38 du code de laction sociale et des familles ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a insuffisamment motivé sa décision et na pas respecté le principe du contradictoire ; que lallocation de revenu minimum dinsertion na pas vocation à se substituer aux bourses de lenseignement supérieur ; que la commission a commis une erreur de droit en considérant que la nature et la durée des études entreprises pouvaient être considérées comme entrant dans le cadre de linsertion, alors quil ne sagit pas en lespèce dune formation brève conduisant à une insertion rapide ;
Vu le mémoire en défense de M. Guillaume M... en date du 15 février 2004, qui conclut au rejet de la requête du préfet de Seine-et-Marne, dans la mesure où le préfet commet une erreur dappréciation en estimant que M. Guillaume M... poursuit ses études universitaires, alors que lécole de formation professionnelle des barreaux de la cour dappel de Paris est une formation professionnelle auprès dun organisme reconnu dutilité publique, et dans la mesure où le préfet estime à tort que les étudiants ne peuvent bénéficier du revenu minimum dinsertion alors quils le peuvent si la formation est de nature à entraîner une insertion professionnelle visée par le contrat dinsertion, ce qui est le cas en lespèce puisquun contrat dinsertion a été signé le 20 juin 2003 et que le lendemain de lexpiration du contrat dinsertion, linsertion professionnelle sest avérée effective ;
Vu le nouveau mémoire de M. Guillaume M..., en date du 13 novembre 2004, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2006 Me B..., représentant M. Guillaume M..., et M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-38 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment où M. Guillaume M... a déposé sa demande : « Linsertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs formes suivantes : (...) 5o) Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de loutil de travail et les capacités dinsertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec les entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations (...) » ;
Considérant que, pour examiner si une formation constitue une activité dinsertion au sens des dispositions législatives susmentionnées, il convient dapprécier lensemble des circonstances de lespèce pour apprécier sil sagit une formation brève susceptible de déboucher sur une insertion rapide pouvant permettre laccès au revenu minimum dinsertion et si elle est strictement nécessaire à linsertion professionnelle de lintéressé ;
Considérant que M. Guillaume M... a, le 18 novembre 2002, déposé une demande pour bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le préfet de Seine-et-Marne a, par une décision en date du 9 décembre 2002, rejeté cette demande en estimant que la nature des études entreprises nentrait pas dans le cadre de linsertion ; que la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a, par une décision en date du 25 mars 2003, annulé la décision du préfet en considérant que la nature et la durée des études entreprises peuvent être considérées comme entrant dans le cadre de linsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction que, si la formation délivrée par lécole de formation professionnelle des barreaux de la cour dappel de Paris et suivie par M. Guillaume M... ne dure quun an, elle ne constitue pas une formation brève susceptible de déboucher sur une insertion rapide pouvant permettre laccès au revenu minimum dinsertion, dans la mesure où cette formation sinscrivait comme laboutissement dune formation initiale de plusieurs années et où elle nest pas strictement nécessaire à linsertion professionnelle de M. Guillaume M... ; que ce dernier ne fait pas état de difficultés dinsertion professionnelle quil aurait rencontrées à lissue de son cursus universitaire qui lauraient obligé à effectuer une formation complémentaire ; que la formation en cause, est, comme la lui-même reconnu M. Guillaume M... dans sa demande pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, une formation professionnelle à la suite de fin détudes ; que, sil nexiste pas de dispositif financier de soutien pendant la formation délivrée par lécole de formation professionnelle des barreaux de la cour dappel de Paris, lallocation de revenu minimum dinsertion na pas vocation à se substituer à ce manque ; quil résulte de ce qui précède, quelle ne pouvait être regardée comme une activité dinsertion au sens des dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; quen considérant que la nature et la durée des études entreprises par M. Guillaume M... pouvaient être considérées comme entrant dans le cadre de linsertion au sens des dispositions de larticle L. 262-8 du code daction sociale et des familles, la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit ; que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander lannulation de sa décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Guillaume M... devant la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne ;
Considérant quil convient dexaminer si la formation délivrée pour un an par lécole de formation professionnelle des barreaux de la cour dappel de Paris peut constituer une activité dinsertion ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus quelle ne pouvait être regardée comme une activité dinsertion au sens des dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; quau surplus, M. Guillaume M... ne fait pas état de difficultés financières particulières de sa part et de la part de ses parents, qui subvenaient à ses besoins ; que la circonstance que M. Guillaume M... ait signé le 20 juin 2003 un contrat dinsertion prévoyant la formation est sans incidence puisquelle intervient postérieurement à la décision du préfet ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Guillaume M... nest pas fondé à demander lannulation de la décision préfectorale en date du 9 décembre 2002,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 25 mars 2003 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne est annulée.
Art. 2. - La requête de M. Guillaume M... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer