Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiants - Insertion
 

Dossier no 031260

M. M...
Séance du 14 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 30 juin 2006, qui a, d’une part, annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 11 mars 2005 qui, faisant droit à la requête formée par le préfet de Seine-et-Marne, a annulé la décision du 25 mars 2003 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne ayant annulé, à la demande de M. Guillaume M..., la décision préfectorale, en date du 9 décembre 2002, lui refusant le bénéficie du revenu minimum d’insertion, et, d’autre part, renvoyé l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la requête introductive du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 mai 2003, tendant à l’annulation d’une décision en date du 25 mars 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a annulé, à la demande de M. Guillaume M..., la décision préfectorale du 9 décembre 2002 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion au motif que la nature des études poursuivies n’entrait pas dans le cadre de l’insertion au sens de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a insuffisamment motivé sa décision et n’a pas respecté le principe du contradictoire ; que l’allocation de revenu minimum d’insertion n’a pas vocation à se substituer aux bourses de l’enseignement supérieur ; que la commission a commis une erreur de droit en considérant que la nature et la durée des études entreprises pouvaient être considérées comme entrant dans le cadre de l’insertion, alors qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une formation brève conduisant à une insertion rapide ;
    Vu le mémoire en défense de M. Guillaume M... en date du 15 février 2004, qui conclut au rejet de la requête du préfet de Seine-et-Marne, dans la mesure où le préfet commet une erreur d’appréciation en estimant que M. Guillaume M... poursuit ses études universitaires, alors que l’école de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris est une formation professionnelle auprès d’un organisme reconnu d’utilité publique, et dans la mesure où le préfet estime à tort que les étudiants ne peuvent bénéficier du revenu minimum d’insertion alors qu’ils le peuvent si la formation est de nature à entraîner une insertion professionnelle visée par le contrat d’insertion, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’un contrat d’insertion a été signé le 20 juin 2003 et que le lendemain de l’expiration du contrat d’insertion, l’insertion professionnelle s’est avérée effective ;
    Vu le nouveau mémoire de M. Guillaume M..., en date du 13 novembre 2004, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2006 Me B..., représentant M. Guillaume M..., et M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment où M. Guillaume M... a déposé sa demande : « L’insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs formes suivantes : (...) 5o) Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l’outil de travail et les capacités d’insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec les entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations (...) » ;
    Considérant que, pour examiner si une formation constitue une activité d’insertion au sens des dispositions législatives susmentionnées, il convient d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce pour apprécier s’il s’agit une formation brève susceptible de déboucher sur une insertion rapide pouvant permettre l’accès au revenu minimum d’insertion et si elle est strictement nécessaire à l’insertion professionnelle de l’intéressé ;
    Considérant que M. Guillaume M... a, le 18 novembre 2002, déposé une demande pour bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le préfet de Seine-et-Marne a, par une décision en date du 9 décembre 2002, rejeté cette demande en estimant que la nature des études entreprises n’entrait pas dans le cadre de l’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a, par une décision en date du 25 mars 2003, annulé la décision du préfet en considérant que la nature et la durée des études entreprises peuvent être considérées comme entrant dans le cadre de l’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si la formation délivrée par l’école de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris et suivie par M. Guillaume M... ne dure qu’un an, elle ne constitue pas une formation brève susceptible de déboucher sur une insertion rapide pouvant permettre l’accès au revenu minimum d’insertion, dans la mesure où cette formation s’inscrivait comme l’aboutissement d’une formation initiale de plusieurs années et où elle n’est pas strictement nécessaire à l’insertion professionnelle de M. Guillaume M... ; que ce dernier ne fait pas état de difficultés d’insertion professionnelle qu’il aurait rencontrées à l’issue de son cursus universitaire qui l’auraient obligé à effectuer une formation complémentaire ; que la formation en cause, est, comme l’a lui-même reconnu M. Guillaume M... dans sa demande pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, une formation professionnelle à la suite de fin d’études ; que, s’il n’existe pas de dispositif financier de soutien pendant la formation délivrée par l’école de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris, l’allocation de revenu minimum d’insertion n’a pas vocation à se substituer à ce manque ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’elle ne pouvait être regardée comme une activité d’insertion au sens des dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en considérant que la nature et la durée des études entreprises par M. Guillaume M... pouvaient être considérées comme entrant dans le cadre de l’insertion au sens des dispositions de l’article L. 262-8 du code d’action sociale et des familles, la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander l’annulation de sa décision ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Guillaume M... devant la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne ;
    Considérant qu’il convient d’examiner si la formation délivrée pour un an par l’école de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris peut constituer une activité d’insertion ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle ne pouvait être regardée comme une activité d’insertion au sens des dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’au surplus, M. Guillaume M... ne fait pas état de difficultés financières particulières de sa part et de la part de ses parents, qui subvenaient à ses besoins ; que la circonstance que M. Guillaume M... ait signé le 20 juin 2003 un contrat d’insertion prévoyant la formation est sans incidence puisqu’elle intervient postérieurement à la décision du préfet ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Guillaume M... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision préfectorale en date du 9 décembre 2002,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 25 mars 2003 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de M. Guillaume M... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer