Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 031173
Mlle D...
Séance du 14 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu larrêt du Conseil dEtat en date du 10 juillet 2006, qui a, dune part, annulé la décision de la commission centrale daide sociale en date du 15 juin 2005 qui, après avoir annulé la décision du 11 mars 2003 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire rejetant la demande dannulation formée par Mlle Nathalie D... à lencontre de la décision du 26 mars 2002 du trésorier-payeur général dIndre-et-Loire lui refusant la remise dun indu dallocation de revenu minimum dinsertion au titre de la période de septembre à octobre 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à lannulation de cette décision et, dautre part, renvoyé laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Vu la requête présentée par Mlle Nathalie D... le 28 avril 2003, qui demande :
1o) Lannulation de la décision en date du 11 mars 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la la décision du préfet dIndre-et-Loire en date du 6 décembre 2001, demandant le remboursement dun indu de 1 556 francs, soit 237,21 euros, ensemble la décision du trésorier-payeur général dIndre-et-Loire en date du 26 mars 2002, lui refusant la remise de lindu ;
2o) Le remboursement de la somme de 237,21 euros quelle a acquittée, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2003 ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale a été prise à lissue dune procédure irrégulière, dès lors quelle na pas été informée de la saisine de cette commission ni mise en état de présenter ses observations ; que la composition de la commission nétait pas conforme aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, dès lors quont siégé dans cette commission un fonctionnaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et un membre de la caisse dallocations familiales ; que la décision de la commission est entachée dune contradiction de motifs et dépourvue de base légale, dès lors que la demande formulée devant elle ne pouvait sanalyser en un appel, mais constituait un recours hiérarchique qui nétait soumis à aucune condition de forme ou de délai ; quen lui refusant la remise de lindu demandée, la commission a commis une erreur manifeste dappréciation, dès lors que sa situation était incompatible avec le reversement du revenu minimum dinsertion indûment perçu ;
Vu le mémoire en défense en date du 31 octobre 2003 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dIndre-et-Loire, qui estime que la reprise dune activité salariée conduisait à lapplication, sagissant de la situation de Mlle Nathalie D..., des dispositions de larticle 10 du décret modifié du 12 décembre 1988 dans sa version alors en vigueur ; que Mlle Nathalie D... sest acquittée de sa dette, ce qui vaut reconnaissance du bien-fondé ;
Vu la mémoire en réplique, en date du 25 février 2004, dans lequel Mlle Nathalie D... affirme à nouveau quelle na pas entendu saisir la commission départementale daide sociale car elle navait pas été informée des voies de recours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles L. 1153-1 et L. 1154 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2006 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle L. 262-11 du même code : « Les rémunérations tirées dactivités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de lallocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 13 décret du 12 décembre 1988 modifié alors en vigueur : « Il nest pas tenu compte des prestations et rémunérations de stages légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant les trois derniers mois lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...). En ce qui concerne les autres prestations et les revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle 1er de larrêté modifié du 12 décembre 1988 : « Pour lapplication de larticle 13 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, il nest pas tenu compte des prestations et des rémunérations de stages suivantes sur production dune attestation des organismes payeurs concernés, mentionnant que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre, à leur connaissance, à un revenu de substitution : (...) Les rémunérations servies aux personnes suivant des stages agréés dans les conditions prévues à larticle L. 961-3 du code du travail » ; quaux termes de larticle 10 du décret du 12 décembre 1988 modifié alors en vigueur : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. (...). Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures. Toutefois, lorsquau terme de la période définie à lalinéa précédent le totale des heures travaillées à compter du début de lactivité natteint pas 750 heures, labattement mentionné à lalinéa précédent demeure appliqué pour les trimestres de droits suivants (...) si lintéressé est titulaire dun contrat dinsertion ou justifie être engagé dans un parcours dinsertion professionnelle. Si, au cours dun trimestre de référence, un allocataire na perçu aucun revenu dactivité ou de formation, les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article redeviennent intégralement applicables lors de la première révision qui suit ce trimestre » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que Mlle Nathalie D... a, du 8 mars 2000 au 20 juin 2000, effectué un stage dinsertion et de formation à lemploi rémunéré ; quelle a effectué, en septembre et octobre 2000, une activité de cueillette de pommes pour une durée de 120 heures et pour une rémunération de 1 041,87 euros ; que le préfet dIndre-et-Loire a, par une décision en date du 6 décembre 2001, mise en recouvrement par le trésorier-payeur général par une décision en date du 12 décembre 2001, demandé à Mlle Nathalie D... le remboursement dun indu de 237,21 euros, compte tenu du cumul intégral de lallocation de revenu minimum dinsertion et du travail saisonnier déclaré entre septembre et octobre 2000 ; que Mlle Nathalie D... a acquitté cette somme, afin, selon ses dires, déviter toute pénalité, mais quelle a à nouveau demandé la remise de lindu en en contestant le bien-fondé par une lettre en date du 18 janvier 2003 ; que la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a, par une décision en date du 11 mars 2003, rejeté la demande de Mlle Nathalie D... ; que cette dernière demande lannulation de cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a été prise par une formation irrégulièrement composée ; quau surplus la requérante na pas été informée de la saisine de cette commission ni mise en état de présenter ses observations ; que, par suite, Mlle Nathalie D... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle Nathalie D... devant la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire ;
Considérant que le stage dinsertion et de formation à lemploi que Mlle Nathalie D... a effectué du 8 mars 2000 au 20 juin 2000 sinscrit dans le cadre des dispositions du premier alinéa de larticle 13 du décret du 12 décembre 1988 modifié, et que sa rémunération na pas par conséquent à être prise en compte dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quà la suite de la reprise dune activité salariée le 1er septembre 2000, les dispositions applicables à Mlle Nathalie D... pour lactivité rémunérée entre septembre et octobre 2000 sont celles du premier alinéa de larticle 10 du décret du 12 décembre 1988 modifié, qui prévoit un cumul intégral des revenus et de lallocation jusquà la première révision trimestrielle ; que cest dès lors à tort que le préfet a estimé que la situation de Mlle Nathalie D... nouvrait pas droit à un cumul intégral ; quil sen suit que Mlle Nathalie D... est fondée à contester le bien-fondé de lindu ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mlle D... est fondée à demander lannulation de la décision en date du 6 décembre 2001 du préfet dIndre-et-Loire, ensemble la décision en date du 26 mars 2002 du trésorier-payeur-général dIndre-et-Loire, et à demander le remboursement de la somme de 237,21 euros quelle a acquittée au titre de lindu réclamé, assorti dintérêts au taux légal à compter du 28 avril 2003, date de sa requête,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 11 mars 2003 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire est annulée.
Art. 2. - Les décisions en date du 6 décembre 2001 du préfet dIndre-et-Loire, ensemble la décision en date du 26 mars 2002 du trésorier-payeur-général dIndre-et-Loire, sont annulées.
Art. 3. - Il est enjoint au trésorier-payeur-général dIndre-et-Loire de verser à Mlle Nathalie D... la somme de 237,21 euros, assorti dintérêts au taux légal à compter du 28 avril 2003.
Art. 4. - La présente décision sera transmise ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, et M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer