Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 051356
Mme F...
Séance du 8 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2006
Vu le recours en date du 21 juin 2005, formée par Mme Monique V..., contre la décision du 15 avril 2005 de la commission départementale daide sociale de Paris confirmant la décision du 16 décembre 2004, par laquelle la commission dadmission à laide sociale du 9e arrondissement de Paris a admis Mme Simone F... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite Léopold-Bellan à Magnonville, sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et dune participation globale des obligés alimentaires de 270 euros par mois ;
La requérante soutient que ses ressources personnelles sont insuffisantes pour honorer cette dette alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en date du 31 août 2005, présentées par le président du conseil général de Paris tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 septembre 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ;
Considérant que si les commissions dadmission à laide sociale sont compétentes pour évaluer la participation globale des personnes tenues à lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau seul juge aux affaires familiales de procéder à la répartition entre lesdites personnes, en fonction de leurs possibilités contributives, de la charge globale ;
Considérant que Mme Simone F... est hébergée à la maison de retraite Léopold-Bellan à Magnonville depuis le 16 décembre 2004, quelle a déposé une demande daide sociale le 4 octobre 2004 pour la prise en charge de ses frais dhébergement ; que le 18 novembre 2004, la commission dadmission à laide sociale du 9e arrondissement de Paris a décidé ladmission de lintéressée au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement, sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et dune participation mensuelle globale des obligés alimentaires de 155 euros ; quen sa séance du 16 décembre 2004, ladite commission a révisé sa décision et fixé la participation globale des débiteurs daliments à 270 euros par mois ; que par décision en date du 15 avril 2005, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Simone F... sélèvent à 1 503,47 euros par mois, que les frais dhébergement sont de 2 061 euros par mois, quapparaît donc après déduction de la participation de lintéressée calculée conformément aux dispositions de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles un manque mensuel de 708 euros ; que lintéressée a trois obligés alimentaire : M. Paul F..., son fils, Mme Monique V..., sa fille, et Mlle Sophie S..., sa petite-fille ; que le service départemental daide sociale a pu valablement estimer en fonction des ressources déclarées en 2003 par le ménage de M. Paul F... (2 259,25 euros mensuels) et par Mme Monique V... (1 948,42 euros mensuels) que les débiteurs dalitements pouvaient soutenir Mme Simone F... à hauteur dune somme globale de 270 euros par mois ; que la répartition suggérée par le département a seulement valeur de proposition, à charge pour les obligés alimentaires de sentendre entre eux, ou le cas échéant de saisir le juge aux affaires familiales pour quil procède à la répartition de laide ; que si Mme Monique V... conteste la somme qui lui est réclamée au motif que le département na pas pris en compte toutes ses charges mensuelles, les charges dont elle fait état relèvent dun choix personnel de mode de vie dont laide sociale ne saurait supporter les conséquences ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Monique V... doit donc être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Monique V... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 septembre 2006 où siégeaient M. Derepas, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer