Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 050425

M. B...
Séance du 28 mars 2006

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006

    Vu le recours formé par Mme Kheira B..., tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Laon-Nord du 3 février 2004 refusant, pour la période du 25 février au 29 août 2003 la prise en charge, au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, des frais d’hébergement à la maison de retraite de Crécy-sur-Serre de M. Ahmed B..., son père, décédé le 29 août 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 20 avril 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2006, M. Cabrera, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du même code ; « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté, le cas échéant, de la quote-part de l’aide sociale » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale, rédigée dans les termes suivants : « La commission départementale d’aide sociale (...) a, lors de sa séance du 15 février 2005 confirmé cette décision au motif » éléments insuffisants au dossier », ne met pas le juge en état de connaître les motifs de fait et de droit qui l’ont amenée à prendre la décision contestée ; que cette décision doit être annulée pour insuffisance de motivation ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme Kheira B... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que le coût mensuel d’hébergement en maison de retraite de M. Ahmed B... est évalué à 970,29 euros ; que les ressources mensuelles dont il disposait jusqu’à son décès, déduction faite de son argent de poche, s’élèvent à 406,79 euros ; que les dépenses mensuelles non couvertes s’élèvent donc à 563,50 euros ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que des obligés alimentaires de M. Ahmed B..., huit de ses neuf enfants ne se sont pas prêtés à l’enquête visant à établir la capacité contributive globale des obligés alimentaires de l’intéressé ; que de ce fait, il n’a pas été possible d’apprécier la capacité contributive globale des obligés alimentaires de l’intéressé ;
    Considérant toutefois qu’il appartient au président du conseil général, en application des dispositions de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, en cas de carence de l’intéressé, de demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire ; que, en tout état de cause, le défaut de réponse de l’un ou de plusieurs des obligés alimentaires ne saurait avoir pour effet de priver une personne âgée du droit fondamental à l’aide sociale de la collectivité ; qu’à ce titre, il sera fait une juste appréciation de la capacité contributive mensuelle globale de l’ensemble des obligés alimentaires de M. Ahmed B... en l’évaluant à 100 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Ahmed B... doit être admis au bénéfice de l’aide sociale pour la période en litige,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est annulée.
    Art. 2.  -  M. Ahmed B... est admis au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 25 février au 29 août 2003, sous réserve de la retenue légale de ses ressources et compte tenu d’une capacité contributive mensuelle globale de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 100 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Cabrera, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le ????
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer