Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 050425
M. B...
Séance du 28 mars 2006
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
Vu le recours formé par Mme Kheira B..., tendant à lannulation de la décision du 15 février 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Laon-Nord du 3 février 2004 refusant, pour la période du 25 février au 29 août 2003 la prise en charge, au titre de laide sociale aux personnes âgées, des frais dhébergement à la maison de retraite de Crécy-sur-Serre de M. Ahmed B..., son père, décédé le 29 août 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 20 avril 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2006, M. Cabrera, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du même code ; « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté, le cas échéant, de la quote-part de laide sociale » ;
Considérant que la décision de la commission départementale, rédigée dans les termes suivants : « La commission départementale daide sociale (...) a, lors de sa séance du 15 février 2005 confirmé cette décision au motif » éléments insuffisants au dossier », ne met pas le juge en état de connaître les motifs de fait et de droit qui lont amenée à prendre la décision contestée ; que cette décision doit être annulée pour insuffisance de motivation ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme Kheira B... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que le coût mensuel dhébergement en maison de retraite de M. Ahmed B... est évalué à 970,29 euros ; que les ressources mensuelles dont il disposait jusquà son décès, déduction faite de son argent de poche, sélèvent à 406,79 euros ; que les dépenses mensuelles non couvertes sélèvent donc à 563,50 euros ;
Considérant quil ressort du dossier que des obligés alimentaires de M. Ahmed B..., huit de ses neuf enfants ne se sont pas prêtés à lenquête visant à établir la capacité contributive globale des obligés alimentaires de lintéressé ; que de ce fait, il na pas été possible dapprécier la capacité contributive globale des obligés alimentaires de lintéressé ;
Considérant toutefois quil appartient au président du conseil général, en application des dispositions de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, en cas de carence de lintéressé, de demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire ; que, en tout état de cause, le défaut de réponse de lun ou de plusieurs des obligés alimentaires ne saurait avoir pour effet de priver une personne âgée du droit fondamental à laide sociale de la collectivité ; quà ce titre, il sera fait une juste appréciation de la capacité contributive mensuelle globale de lensemble des obligés alimentaires de M. Ahmed B... en lévaluant à 100 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Ahmed B... doit être admis au bénéfice de laide sociale pour la période en litige,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne est annulée.
Art. 2. - M. Ahmed B... est admis au bénéfice de laide sociale pour la période du 25 février au 29 août 2003, sous réserve de la retenue légale de ses ressources et compte tenu dune capacité contributive mensuelle globale de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 100 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Cabrera, rapporteur.
Décision lue en séance publique le ????
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer