Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 042384
M. F...
Séance du 28 mars 2006
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2006
Vu le recours formé par M. Maurice F..., tendant à lannulation de la décision du 23 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a confirmé la décision du 13 février 2004 de la commission dadmission à laide sociale de Luxeuil-les-Bains a prononcé son admission au bénéfice de laide sociale à compter du 14 janvier 2002 au titre de la prise en charge de ses frais dhébergement à la MASPA de Saint-Loup-sur-Semouse, sous réserve du prélèvement légal de 90 % de ses revenus ; quil soutient que ce faisant, les ressources mensuelles laissées à sa disposition sont insuffisantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 18 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2006, M. Cabrera, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissements au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme » ; quaux termes de larticle 16 du décret modifié no 54-883 du 2 septembre 1954, aujourdhui codifié à larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles, la prise en charge dune personne admise au bénéfice de laide sociale : « doit garantir à lintéressé la libre disposition dune somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi quau centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à leuro le plus proche » ;
Considérant que M. Maurice F... a été admis au bénéfice de laide sociale au titre de la prise en charge de son placement en maison de retraite pour une période allant du 14 janvier 2002 au 31 janvier 2006, avec retenue de toutes ses ressources ; que si, aux termes dune première décision admission à laide sociale, le 16 février 2002, « le montant légal dargent de poche a été laissé au bénéficiaire, à savoir 69 euros, ainsi que le forfait de prise en charge dune mutuelle 38,11 euros », une seconde décision a été prise le 14 mars 2002 supprimant la prise en charge de la mutuelle ;
Considérant que le recours ayant été formé par M. F... auprès de la commission départementale daide sociale contre la décision du 14 mars 2002, cest à tort que celle-ci considéré que le recours était formé contre la première décision ; quà ce titre, sa décision doit être annulée pour erreur de fait ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. F... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que pour lapplication de larticle L. 132-3 du code des familles et de laction sociale il y a lieu, lorsque létablissement daccueil nassure pas une prise en charge intégrale des soins de santé susceptibles dêtre prodigués au bénéficiaires de laide sociale, de déduire des ressources de toute nature dont sont bénéficiaires les personnes placées, avant daffecter celles-ci dans la limite de 90 % à la couverture de leurs frais dhébergement, les dépenses quils sont contraints de consentir en vue dassurer une couverture maladie complémentaire, à moins quils ne disposent de celle-ci au titre de la couverture maladie universelle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil y a lieu dadmettre M. F... au bénéfice de laide sociale dans les conditions réglementaires avec prise en charge de sa mutuelle, le montant légal dargent de poche étant intégralement laissé à sa disposition,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale est annulée.
Art. 2. - M. Maurice F... est admis au bénéfice de laide sociale à compter du 14 janvier 2002 dans les conditions réglementaires, avec prise en charge de sa couverture maladie complémentaire.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Cabrera, rapporteur.
Décision lue en séance publique le ????
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer