Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 042384

M. F...
Séance du 28 mars 2006

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2006

    Vu le recours formé par M. Maurice F..., tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a confirmé la décision du 13 février 2004 de la commission d’admission à l’aide sociale de Luxeuil-les-Bains a prononcé son admission au bénéfice de l’aide sociale à compter du 14 janvier 2002 au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement à la MASPA de Saint-Loup-sur-Semouse, sous réserve du prélèvement légal de 90 % de ses revenus ; qu’il soutient que ce faisant, les ressources mensuelles laissées à sa disposition sont insuffisantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 18 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2006, M. Cabrera, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissements au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme » ; qu’aux termes de l’article 16 du décret modifié no 54-883 du 2 septembre 1954, aujourd’hui codifié à l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles, la prise en charge d’une personne admise au bénéfice de l’aide sociale : « doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche » ;
    Considérant que M. Maurice F... a été admis au bénéfice de l’aide sociale au titre de la prise en charge de son placement en maison de retraite pour une période allant du 14 janvier 2002 au 31 janvier 2006, avec retenue de toutes ses ressources ; que si, aux termes d’une première décision admission à l’aide sociale, le 16 février 2002, « le montant légal d’argent de poche a été laissé au bénéficiaire, à savoir 69 euros, ainsi que le forfait de prise en charge d’une mutuelle 38,11 euros », une seconde décision a été prise le 14 mars 2002 supprimant la prise en charge de la mutuelle ;
    Considérant que le recours ayant été formé par M. F... auprès de la commission départementale d’aide sociale contre la décision du 14 mars 2002, c’est à tort que celle-ci considéré que le recours était formé contre la première décision ; qu’à ce titre, sa décision doit être annulée pour erreur de fait ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. F... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que pour l’application de l’article L. 132-3 du code des familles et de l’action sociale il y a lieu, lorsque l’établissement d’accueil n’assure pas une prise en charge intégrale des soins de santé susceptibles d’être prodigués au bénéficiaires de l’aide sociale, de déduire des ressources de toute nature dont sont bénéficiaires les personnes placées, avant d’affecter celles-ci dans la limite de 90 % à la couverture de leurs frais d’hébergement, les dépenses qu’ils sont contraints de consentir en vue d’assurer une couverture maladie complémentaire, à moins qu’ils ne disposent de celle-ci au titre de la couverture maladie universelle ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’admettre M. F... au bénéfice de l’aide sociale dans les conditions réglementaires avec prise en charge de sa mutuelle, le montant légal d’argent de poche étant intégralement laissé à sa disposition,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale est annulée.
    Art. 2.  -  M. Maurice F... est admis au bénéfice de l’aide sociale à compter du 14 janvier 2002 dans les conditions réglementaires, avec prise en charge de sa couverture maladie complémentaire.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Cabrera, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le ????
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer