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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 042018

Mme T...
Séance du 8 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2006

    Vu le recours en date du 26 janvier 2004, formé par M. Georges T... contre la décision du 1er décembre 2003 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales confirmant la décision du 6 juin 2003 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Prats-de-Mollo a refusé l’admission de Mme Marie T... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Prats-de-Mollo ;
    Le requérant fait valoir que la lenteur de l’instruction du dossier par les services départementaux d’aide sociale et le refus de l’octroi de l’aide sociale, l’ont contraint à changer sa mère d’établissement ; qu’il demande donc réparation pour ce préjudice subi, qu’il estime à 430 euros sur huit mois, soit une somme de 3 440 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en date du 22 juin 2004, présentées par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales tendant au rejet de la requête ;
    Vu le mémoire en date du 23 septembre 2004, par lequel le requérant reprend les conclusions de son recours ; il soutient en outre que l’aide sociale devrait prendre en charge une partie des frais d’hébergement compte tenu des ressources de l’intéressée et de l’aide que peuvent apporter les obligés alimentaires ;
    Vu les nouveaux mémoires présentés par M. Georges T... en date des 10 et 28 novembre 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 31 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 septembre 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire institué par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » ;
    Considérant que l’aide sociale a un caractère subsidiaire, que cela signifie que la prise en charge par la collectivité publique n’intervient qu’à défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité ;
    Considérant que le 17 mai 2002, M. Georges T... a déposé une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Marie T..., sa mère, à la maison de retraite de Prats-de-Mollo ; que le 6 juin 2003 la commission d’admission a l’aide sociale de Prats-de-Mollo a statué sur cette demande et décidé le rejet de l’admission de Mme Marie T... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Prats-de-Mollo au motif que l’intéressée peut régler le montant de l’hébergement avec ses propres ressources augmentées de la contribution que peuvent et doivent lui apporter les débiteurs d’aliments ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales dans sa séance du 1er décembre 2003 ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’à la date du dépôt de la demande, le coût du placement à la maison de retraite de Prats-de-Mollo s’élevait à 1 281,75 euros par mois, que les ressources de Mme Marie T... s’élevaient à 635,18 euros par mois, que le solde mensuel atteignait 646,57 euros ; que l’intéressée a quatre obligés alimentaires ; que leur participation globale a pu être estimée à 705 euros par mois, montant qui n’est pas contesté par le requérant ; qu’il y a lieu de déduire de cette participation mensuelle les dépenses incompressibles exposées par Mme Marie T..., soit en l’espèce, selon les chiffres non contestés invoqués par M. Georges T..., 45,60 euros au titre de la couverture complémentaire de santé et 5 euros au titre de l’assurance responsabilité civile ; qu’après déduction de ces sommes, l’aide que peuvent consentir les obligés alimentaires reste supérieure au manque calculé précédemment ;
    Considérant, d’autre part, qu’à supposer qu’une faute ait été commise lors du traitement de la demande d’aide sociale par administration, le juge de l’aide sociale n’a pas compétence pour dédommager un ou plusieurs débiteurs d’aliments du préjudice qu’ils auraient subi de ce fait ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. Georges T... est rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Georges T... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 septembre 2006 où siégeaient M. Derepas, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer