Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 042018
Mme T...
Séance du 8 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2006
Vu le recours en date du 26 janvier 2004, formé par M. Georges T... contre la décision du 1er décembre 2003 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales confirmant la décision du 6 juin 2003 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Prats-de-Mollo a refusé ladmission de Mme Marie T... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Prats-de-Mollo ;
Le requérant fait valoir que la lenteur de linstruction du dossier par les services départementaux daide sociale et le refus de loctroi de laide sociale, lont contraint à changer sa mère détablissement ; quil demande donc réparation pour ce préjudice subi, quil estime à 430 euros sur huit mois, soit une somme de 3 440 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en date du 22 juin 2004, présentées par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en date du 23 septembre 2004, par lequel le requérant reprend les conclusions de son recours ; il soutient en outre que laide sociale devrait prendre en charge une partie des frais dhébergement compte tenu des ressources de lintéressée et de laide que peuvent apporter les obligés alimentaires ;
Vu les nouveaux mémoires présentés par M. Georges T... en date des 10 et 28 novembre 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 31 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 septembre 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire institué par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus. » ;
Considérant que laide sociale a un caractère subsidiaire, que cela signifie que la prise en charge par la collectivité publique nintervient quà défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité ;
Considérant que le 17 mai 2002, M. Georges T... a déposé une demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme Marie T..., sa mère, à la maison de retraite de Prats-de-Mollo ; que le 6 juin 2003 la commission dadmission a laide sociale de Prats-de-Mollo a statué sur cette demande et décidé le rejet de ladmission de Mme Marie T... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Prats-de-Mollo au motif que lintéressée peut régler le montant de lhébergement avec ses propres ressources augmentées de la contribution que peuvent et doivent lui apporter les débiteurs daliments ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales dans sa séance du 1er décembre 2003 ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction quà la date du dépôt de la demande, le coût du placement à la maison de retraite de Prats-de-Mollo sélevait à 1 281,75 euros par mois, que les ressources de Mme Marie T... sélevaient à 635,18 euros par mois, que le solde mensuel atteignait 646,57 euros ; que lintéressée a quatre obligés alimentaires ; que leur participation globale a pu être estimée à 705 euros par mois, montant qui nest pas contesté par le requérant ; quil y a lieu de déduire de cette participation mensuelle les dépenses incompressibles exposées par Mme Marie T..., soit en lespèce, selon les chiffres non contestés invoqués par M. Georges T..., 45,60 euros au titre de la couverture complémentaire de santé et 5 euros au titre de lassurance responsabilité civile ; quaprès déduction de ces sommes, laide que peuvent consentir les obligés alimentaires reste supérieure au manque calculé précédemment ;
Considérant, dautre part, quà supposer quune faute ait été commise lors du traitement de la demande daide sociale par administration, le juge de laide sociale na pas compétence pour dédommager un ou plusieurs débiteurs daliments du préjudice quils auraient subi de ce fait ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le recours de M. Georges T... est rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Georges T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 septembre 2006 où siégeaient M. Derepas, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer