Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier no 060627
M. H...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006
Vu enregistrée dans les services du département du Rhône le 28 juin 2005, la requête présentée par M. Faissal H..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 8 février 2005, en tant quelle na pas entièrement admis sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Villeurbanne du 24 juillet 2003, mettant à sa charge la somme de 5 640 euros et a ramené ladite somme à 2 125,58 euros au titre du recours contre donataire exercé sur les prestations avancées à son père M. Bachir H... par les moyens que lorsque son père lui a versé la somme donnée en 1992 il la fait parce quil était sans revenu et poursuivait des études supérieures onéreuses ; quil était ainsi à lentière charge financière de son père ; que ses camarades détudes ont bénéficié quant à eux dune aide plus importante de leurs parents en situations plus aisées et que ces sommes ne sont certainement pas considérées comme un détournement de succession ; quil nest pas responsable de la circonstance que son père aurait dû en priorité sacquitter dune créance vis-à-vis de laide sociale avant de payer les études de son fils ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 8 mars 2006, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône, tendant au rejet de la requête par les motifs que M. Bachir H... a bien fait une donation à ses enfants trois ans après la demande daide sociale ; que juridiquement la situation financière des donataires est sans incidence sur la validité dun recours en récupération ; que M. H... na jamais renseigné le service sur celle-ci mais que les services fiscaux ont été interrogés et que la réponse sera portée à la connaissance de la commission centrale daide sociale ;
Vu enregistrés le 20 avril 2006, les éléments fournis par le président du conseil général du Rhône relatifs à la situation fiscale de M. H... ;
Vu enregistré le 12 juin 2006, le mémoire en réplique de M. H... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. H... né le 23 juillet 1969, soutient que le don manuel effectué par son père en 1992, alors quil était étudiant à lécole supérieure de commerce de Grenoble correspond à la dette alimentaire dont le donateur était redevable à son égard ;
Considérant que lobligation dentretien parental à légard des enfants majeurs poursuivant des études procède de lobligation alimentaire et que selon larticle 208 du code civil celle-ci mise en uvre « en proportion de la fortune de celui (...) qui la doit », prend en compte, en principe, seulement les revenus du débiteur pour le versement dune pension alimentaire au créancier » ; que si, néanmoins, la dispense de lobligation alimentaire peut prendre le cas échéant la forme dun capital versé sur un compte bloqué sur lequel seront opérés des versements réguliers dune rente indexée, tel nest pas le cas du versement litigieux qui a consisté dans la remise à M. Faissal H... dun capital mobilier en numéraire par son père ; quen outre, il nest ni établi ni même allégué quen se dépouillant de la somme quil lui a versée, abstraction faite de celle provenant de la succession de sa mère, le père du requérant, au regard de ses revenus et de ses autres ressources, était tenu de se défaire des capitaux propres versés au requérant sans compromettre son propre entretien ; quainsi en létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale le don manuel litigieux ne doit pas être considéré comme une mise en uvre de lobligation alimentaire, mais bien comme une libéralité consentie par M. Bachir H... à M. Faissal H... ; quil nest par ailleurs pas contesté quen ramenant de 5 640 euros à 2 125,58 euros la récupération, le premier juge ait tenu un compte qui puisse dans les circonstances particulières de lespèce être regardé comme exact de la part des capitaux remis à M. Faissal H... procédant des capitaux imputables à lassisté et non à la succession de son épouse ; quainsi dans lensemble de ces circonstances M. Faissal H... nétablit pas que M. Bachir H... en lui consentant le don manuel litigieux naurait pas procédé à une donation mais se serait borné à sacquitter à son égard de lobligation dentretien assimilable à lobligation alimentaire à laquelle il était tenu ; quainsi la récupération litigieuse nest pas dépourvue de fondement légal ;
Considérant que le juge de plein contentieux de laide sociale statue sur le bien fondé de la récupération et les conclusions gracieuses aux fins de remise ou de modération dune récupération légalement diligentée, comme cest le cas en lespèce comme il vient dêtre dit, à la date à laquelle il statue ; que si lorsquen 1992, le père du requérant lui a consenti le don manuel litigieux la situation du donataire était difficile et que ce don a servi à payer une partie de ses études dont il assumait le coût pour le surplus lui-même, il ressort des pièces versées au dossier et notamment des déclarations établies par M. Faissal H... au titre de limpôt sur le revenu quà lheure actuelle les ressources de son ménage ne sont pas de nature à justifier une remise ou une modération de la créance de laide sociale, ramenant le montant de la créance à un niveau encore inférieur à celui fixé par le premier juge ; quenfin, la circonstance que des étudiants dans une situation plus aisée que celle de M. Faissal H... aient bénéficié de lensemble du paiement de leurs études par leurs parents, sans que ce paiement ait une incidence sur la succession dont ils bénéficient est inopposable à la collectivité daide sociale pour lexercice du recours prévu par le deuxièmement de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Faissal H... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Faissal H... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer