Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 060627

M. H...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006

    Vu enregistrée dans les services du département du Rhône le 28 juin 2005, la requête présentée par M. Faissal H..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 8 février 2005, en tant qu’elle n’a pas entièrement admis sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Villeurbanne du 24 juillet 2003, mettant à sa charge la somme de 5 640 euros et a ramené ladite somme à 2 125,58 euros au titre du recours contre donataire exercé sur les prestations avancées à son père M. Bachir H... par les moyens que lorsque son père lui a versé la somme donnée en 1992 il l’a fait parce qu’il était sans revenu et poursuivait des études supérieures onéreuses ; qu’il était ainsi à l’entière charge financière de son père ; que ses camarades d’études ont bénéficié quant à eux d’une aide plus importante de leurs parents en situations plus aisées et que ces sommes ne sont certainement pas considérées comme un détournement de succession ; qu’il n’est pas responsable de la circonstance que son père aurait dû en priorité s’acquitter d’une créance vis-à-vis de l’aide sociale avant de payer les études de son fils ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 8 mars 2006, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône, tendant au rejet de la requête par les motifs que M. Bachir H... a bien fait une donation à ses enfants trois ans après la demande d’aide sociale ; que juridiquement la situation financière des donataires est sans incidence sur la validité d’un recours en récupération ; que M. H... n’a jamais renseigné le service sur celle-ci mais que les services fiscaux ont été interrogés et que la réponse sera portée à la connaissance de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu enregistrés le 20 avril 2006, les éléments fournis par le président du conseil général du Rhône relatifs à la situation fiscale de M. H... ;
    Vu enregistré le 12 juin 2006, le mémoire en réplique de M. H... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. H... né le 23 juillet 1969, soutient que le don manuel effectué par son père en 1992, alors qu’il était étudiant à l’école supérieure de commerce de Grenoble correspond à la dette alimentaire dont le donateur était redevable à son égard ;
    Considérant que l’obligation d’entretien parental à l’égard des enfants majeurs poursuivant des études procède de l’obligation alimentaire et que selon l’article 208 du code civil celle-ci mise en œuvre « en proportion de la fortune de celui (...) qui la doit », prend en compte, en principe, seulement les revenus du débiteur pour le versement d’une pension alimentaire au créancier » ; que si, néanmoins, la dispense de l’obligation alimentaire peut prendre le cas échéant la forme d’un capital versé sur un compte bloqué sur lequel seront opérés des versements réguliers d’une rente indexée, tel n’est pas le cas du versement litigieux qui a consisté dans la remise à M. Faissal H... d’un capital mobilier en numéraire par son père ; qu’en outre, il n’est ni établi ni même allégué qu’en se dépouillant de la somme qu’il lui a versée, abstraction faite de celle provenant de la succession de sa mère, le père du requérant, au regard de ses revenus et de ses autres ressources, était tenu de se défaire des capitaux propres versés au requérant sans compromettre son propre entretien ; qu’ainsi en l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale le don manuel litigieux ne doit pas être considéré comme une mise en œuvre de l’obligation alimentaire, mais bien comme une libéralité consentie par M. Bachir H... à M. Faissal H... ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’en ramenant de 5 640 euros à 2 125,58 euros la récupération, le premier juge ait tenu un compte qui puisse dans les circonstances particulières de l’espèce être regardé comme exact de la part des capitaux remis à M. Faissal H... procédant des capitaux imputables à l’assisté et non à la succession de son épouse ; qu’ainsi dans l’ensemble de ces circonstances M. Faissal H... n’établit pas que M. Bachir H... en lui consentant le don manuel litigieux n’aurait pas procédé à une donation mais se serait borné à s’acquitter à son égard de l’obligation d’entretien assimilable à l’obligation alimentaire à laquelle il était tenu ; qu’ainsi la récupération litigieuse n’est pas dépourvue de fondement légal ;
    Considérant que le juge de plein contentieux de l’aide sociale statue sur le bien fondé de la récupération et les conclusions gracieuses aux fins de remise ou de modération d’une récupération légalement diligentée, comme c’est le cas en l’espèce comme il vient d’être dit, à la date à laquelle il statue ; que si lorsqu’en 1992, le père du requérant lui a consenti le don manuel litigieux la situation du donataire était difficile et que ce don a servi à payer une partie de ses études dont il assumait le coût pour le surplus lui-même, il ressort des pièces versées au dossier et notamment des déclarations établies par M. Faissal H... au titre de l’impôt sur le revenu qu’à l’heure actuelle les ressources de son ménage ne sont pas de nature à justifier une remise ou une modération de la créance de l’aide sociale, ramenant le montant de la créance à un niveau encore inférieur à celui fixé par le premier juge ; qu’enfin, la circonstance que des étudiants dans une situation plus aisée que celle de M. Faissal H... aient bénéficié de l’ensemble du paiement de leurs études par leurs parents, sans que ce paiement ait une incidence sur la succession dont ils bénéficient est inopposable à la collectivité d’aide sociale pour l’exercice du recours prévu par le deuxièmement de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Faissal H... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Faissal H... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer