Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 060105
Mlle T...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le 25 juillet 2005, la requête présentée par Mme Sophie V..., agissant en tant que curatrice de sa fille Mlle Dominique T..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 3 mai 2005 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse du 17 juin 1996 ; la requérante soutient quen sacquittant de la participation afférente aux intérêts à compter de 2000 elle ne pouvait plus faire face aux dépenses de sa fille sans entamer le capital et aurait du renoncer à constituer une rente viagère conséquente à son profit ; que le précédent jurisprudentiel avancé par ladministration concerne une situation différentes ; que la commission départementale daide sociale na pas répondu aux arguments soulevés par son avocat mais sest limitée à de simples affirmations sans mentionner aucune base juridique ; quainsi elle les reprend expressément telles quelles sont formulées au soutien de ses conclusions ; que la répartition des capitaux disponibles sur trois contrats pour éviter les risques afférents à un seul contrat fait que lobjectif de sortie de rente rend les capitaux momentanément indisponibles ; que les contrats AFER obéissent aux mêmes règles que les autres contrats dassurance vie ; que les contrats dassurance vie nont pas en principe de terme et prennent fin à la seule initiative de lassuré ; que son but était de sortir en rente à lissue des vingt ans de lassurance épargne handicap ; que les intérêts échus annuellement sont normalement capitalisés en vue dune sortie en rente ou en capital à la seule initiative du titulaire du contrat ; que les mouvements comptables au sein des contrats AFER ont eu pour seul objet de transférer 30 % du capital dans un contrat DSK ; que si Mlle T... a versé à laide sociale de 1991 à 2004, 120 412,47 euros, cest grâce à lépargne systématique de ses revenus compte tenu de sa prise en charge totale par sa famille à compter du décès de son père en août 1969 ; que lutilité de ses réserves subsiste car personne ne peut affirmer que les prises en charge actuelles pourront être toujours maintenues ; quelle entend obtenir que les économies patiemment accumulées pour sa filles, grâce à sa prise en charge totale par sa famille jusquen 1991, ne disparaissent pas complètement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 23 décembre 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs que le fondement juridique du reversement des intérêts réside dans larticle L. 344-5 et dans larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles que contrairement à ce qui est affirmé par Mme V... les intérêts capitalisés des capitaux placés peuvent être pris en compte pour la détermination de la participation de laide sociale ; que le reversement des intérêts ne réduit pas « le capital » proprement dit, car seuls les intérêts produits chaque année sont reversés dans la limite de 90 % ;
Vu enregistré le 17 juillet 2006, le mémoire en réplique de Mme V... pour Mlle T... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que le conseil général de la Haute-Garonne ne fait à aucun moment mention de la loi du 11 février 2005, qui exclut certains des revenus pris en compte ; que dans la jurisprudence quil mentionne, aucune précision nest apportée sur le contrat dassurance vie que détient lintéressé ; quen ce qui concerne la rubrique « SICAV de la BNP » une partie est en fait composée de parts de SCPI et les revenus ont été déclarés et prélevés en tant que revenus fonciers ; que pour ce qui est des SICAV proprement dites, leur valeur fluctue en fonction des variations de la Bourse et les intérêts sont capitalisés, quil nest donc pas logique que le conseil général prélève le montant des hausses et que sa fille supporte seule toutes les baisses ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le rapporteur de la commission départementale daide sociale était un fonctionnaire en charge des dossiers daide sociale dans les services du département de la Haute-Garonne ; que le principe dindépendance et dimpartialité qui simpose à toute juridiction administrative a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre « tous les titres exécutoires émis depuis 1998 à ce jour » ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application, que tant pour ladmission du demandeur à laide sociale que pour la fixation de la participation de celui-ci à ses frais dhébergement et dentretien, il est tenu compte de lensemble des revenus perçus notamment de ceux procurés par le placement des capitaux ; que ces derniers doivent être pris en compte sans quy fassent obstacle la circonstance quils seraient capitalisés non plus que les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats dassurance vie ; que la circonstance quils soient ainsi momentanément indisponibles est dès lors et, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de leur prise en compte pour la fixation de la participation de lassisté à ses frais de placement ; que la requérante, nest par suite, pas fondée à soutenir que cest à tort, en tout état de cause, que ladministration a entendu prendre en compte pour fixer la participation à ses frais de placement au foyer du Carla Bayle (09130), les intérêts procédant de trois contrats dassurance vie qui avaient été capitalisés ;
Considérant que les dispositions de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles sont sans application en lespèce où sont pris en compte non des capitaux non placés donnant lieu à la fixation dun revenu de placement théorique, mais des capitaux effectivement placés dont les produits capitalisés sont momentanément indisponibles ; que ces derniers produits doivent être pris en compte pour leur valeur effective et non pour la valeur théorique résultant de lapplication de larticle R. 132-1 ; que les motifs de bonne gestion du patrimoine de lassistée pour lesquels la curatrice de Mlle Dominique T... a entendu procéder aux capitalisations litigieuses afin de garantir ultérieurement une sortie « en rente » à lassistée dans de bonnes conditions, sont également sans incidence sur la fixation de sa participation en application des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant que limposition de certains des capitaux litigieux dans une catégorie de revenus autre que celle des revenus de capitaux mobiliers, demeure également sans incidence sur la légalité de leur prise en compte au titre de la législation daide sociale ; que la circonstance que la valeur de certains produits du placement « fluctue en fonction des variations de la Bourse » alors que les intérêts, comme il nest pas contesté, sont capitalisés, nest pas davantage de nature à interdire la prise en compte à lissue de chacune des années de la période de prise en charge des intérêts créditeurs produits au titre de ladite année et capitalisés ou recapitalisés ;
Considérant que les dispositions de la loi du 11 février 2005, qui excluent expressément certains des revenus litigieux de toute prise en compte pour la détermination de la participation à laide sociale, ne sont pas applicables à la période antérieure à leur entrée en vigueur ; quainsi la requérante nest pas fondée, en toute hypothèse, à sen prévaloir ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, quen labsence de dispositions du règlement départemental daide sociale de la Haute-Garonne plus favorables quant à la prise en compte des produits litigieux pour la période en cause que celles des dispositions susrappelées du code de laction sociale et des familles, la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que ladministration a entendu prendre en compte au nombre de ses revenus les intérêts capitalisés des trois contrats dassurance vie litigieux,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Sophie V..., curatrice de Mlle Dominique T..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer