Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 060105

Mlle T...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le 25 juillet 2005, la requête présentée par Mme Sophie V..., agissant en tant que curatrice de sa fille Mlle Dominique T..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 3 mai 2005 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse du 17 juin 1996 ; la requérante soutient qu’en s’acquittant de la participation afférente aux intérêts à compter de 2000 elle ne pouvait plus faire face aux dépenses de sa fille sans entamer le capital et aurait du renoncer à constituer une rente viagère conséquente à son profit ; que le précédent jurisprudentiel avancé par l’administration concerne une situation différentes ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu aux arguments soulevés par son avocat mais s’est limitée à de simples affirmations sans mentionner aucune base juridique ; qu’ainsi elle les reprend expressément telles qu’elles sont formulées au soutien de ses conclusions ; que la répartition des capitaux disponibles sur trois contrats pour éviter les risques afférents à un seul contrat fait que l’objectif de sortie de rente rend les capitaux momentanément indisponibles ; que les contrats AFER obéissent aux mêmes règles que les autres contrats d’assurance vie ; que les contrats d’assurance vie n’ont pas en principe de terme et prennent fin à la seule initiative de l’assuré ; que son but était de sortir en rente à l’issue des vingt ans de l’assurance épargne handicap ; que les intérêts échus annuellement sont normalement capitalisés en vue d’une sortie en rente ou en capital à la seule initiative du titulaire du contrat ; que les mouvements comptables au sein des contrats AFER ont eu pour seul objet de transférer 30 % du capital dans un contrat DSK ; que si Mlle T... a versé à l’aide sociale de 1991 à 2004, 120 412,47 euros, c’est grâce à l’épargne systématique de ses revenus compte tenu de sa prise en charge totale par sa famille à compter du décès de son père en août 1969 ; que l’utilité de ses réserves subsiste car personne ne peut affirmer que les prises en charge actuelles pourront être toujours maintenues ; qu’elle entend obtenir que les économies patiemment accumulées pour sa filles, grâce à sa prise en charge totale par sa famille jusqu’en 1991, ne disparaissent pas complètement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 23 décembre 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs que le fondement juridique du reversement des intérêts réside dans l’article L. 344-5 et dans l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles que contrairement à ce qui est affirmé par Mme V... les intérêts capitalisés des capitaux placés peuvent être pris en compte pour la détermination de la participation de l’aide sociale ; que le reversement des intérêts ne réduit pas « le capital » proprement dit, car seuls les intérêts produits chaque année sont reversés dans la limite de 90 % ;
    Vu enregistré le 17 juillet 2006, le mémoire en réplique de Mme V... pour Mlle T... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que le conseil général de la Haute-Garonne ne fait à aucun moment mention de la loi du 11 février 2005, qui exclut certains des revenus pris en compte ; que dans la jurisprudence qu’il mentionne, aucune précision n’est apportée sur le contrat d’assurance vie que détient l’intéressé ; qu’en ce qui concerne la rubrique « SICAV de la BNP » une partie est en fait composée de parts de SCPI et les revenus ont été déclarés et prélevés en tant que revenus fonciers ; que pour ce qui est des SICAV proprement dites, leur valeur fluctue en fonction des variations de la Bourse et les intérêts sont capitalisés, qu’il n’est donc pas logique que le conseil général prélève le montant des hausses et que sa fille supporte seule toutes les baisses ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était un fonctionnaire en charge des dossiers d’aide sociale dans les services du département de la Haute-Garonne ; que le principe d’indépendance et d’impartialité qui s’impose à toute juridiction administrative a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre « tous les titres exécutoires émis depuis 1998 à ce jour » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application, que tant pour l’admission du demandeur à l’aide sociale que pour la fixation de la participation de celui-ci à ses frais d’hébergement et d’entretien, il est tenu compte de l’ensemble des revenus perçus notamment de ceux procurés par le placement des capitaux ; que ces derniers doivent être pris en compte sans qu’y fassent obstacle la circonstance qu’ils seraient capitalisés non plus que les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d’assurance vie ; que la circonstance qu’ils soient ainsi momentanément indisponibles est dès lors et, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de leur prise en compte pour la fixation de la participation de l’assisté à ses frais de placement ; que la requérante, n’est par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort, en tout état de cause, que l’administration a entendu prendre en compte pour fixer la participation à ses frais de placement au foyer du Carla Bayle (09130), les intérêts procédant de trois contrats d’assurance vie qui avaient été capitalisés ;
    Considérant que les dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles sont sans application en l’espèce où sont pris en compte non des capitaux non placés donnant lieu à la fixation d’un revenu de placement théorique, mais des capitaux effectivement placés dont les produits capitalisés sont momentanément indisponibles ; que ces derniers produits doivent être pris en compte pour leur valeur effective et non pour la valeur théorique résultant de l’application de l’article R. 132-1 ; que les motifs de bonne gestion du patrimoine de l’assistée pour lesquels la curatrice de Mlle Dominique T... a entendu procéder aux capitalisations litigieuses afin de garantir ultérieurement une sortie « en rente » à l’assistée dans de bonnes conditions, sont également sans incidence sur la fixation de sa participation en application des dispositions ci-dessus rappelées ;
    Considérant que l’imposition de certains des capitaux litigieux dans une catégorie de revenus autre que celle des revenus de capitaux mobiliers, demeure également sans incidence sur la légalité de leur prise en compte au titre de la législation d’aide sociale ; que la circonstance que la valeur de certains produits du placement « fluctue en fonction des variations de la Bourse » alors que les intérêts, comme il n’est pas contesté, sont capitalisés, n’est pas davantage de nature à interdire la prise en compte à l’issue de chacune des années de la période de prise en charge des intérêts créditeurs produits au titre de ladite année et capitalisés ou recapitalisés ;
    Considérant que les dispositions de la loi du 11 février 2005, qui excluent expressément certains des revenus litigieux de toute prise en compte pour la détermination de la participation à l’aide sociale, ne sont pas applicables à la période antérieure à leur entrée en vigueur ; qu’ainsi la requérante n’est pas fondée, en toute hypothèse, à s’en prévaloir ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’absence de dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Haute-Garonne plus favorables quant à la prise en compte des produits litigieux pour la période en cause que celles des dispositions susrappelées du code de l’action sociale et des familles, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a entendu prendre en compte au nombre de ses revenus les intérêts capitalisés des trois contrats d’assurance vie litigieux,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Sophie V..., curatrice de Mlle Dominique T..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer