Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 060102
Mame A...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006
Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2005, dans les services du département de la Haute-Garonne présentée par M. Jean M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 20 septembre 2005, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse du 13 janvier 2003, décidant dune récupération de 11 134,34 euros à lencontre de M. Jean M... et de Mme B... née M... au titre dun contrat dassurance vie souscrit en leur faveur par Mme Monique A... par les moyens que la commission a statué sans attendre les éclaircissements écrits quelle lui avait demandé de lui apporter postérieurement à la séance de jugement ; que sa mère ayant fait lobjet dune ordonnance de saisine provisoire le 7 juillet 1997, Mme A... a été mandée par le juge des tutelles afin dassurer la gestion de ses biens et de son dossier jusquà son décès ; que Mme B... et M. M... avaient accepté de procéder sur lassurance vie à des paiements du double si nécessaire des prélèvements que le juge des tutelles leur avait demandé denvisager au bénéfice de Mme A... ; quil ne comprend pas quaucune réserve nait été faite sur le solde ; quà la date de la demande de ladministration il ne disposait plus de la somme demandée ; que pour faire valoir ses droits dans la succession des frais importants ont été exposés par lintermédiaire dun cabinet davocat international ; que seuls deux enfants sur quatre ont été concernés par le remboursement de la créance alors que les quatre étaient concernés par la succession et que les deux non concernés - les deux aînés - ne se sont jamais manifestés pendant la maladie de leur mère ; quil y a lieu daccorder un dégrèvement de la somme restante de la créance ainsi que du montant des frais relatifs à lacte que sélèvent à 170 euros dautant que leur situation financière nest pas brillante ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 29 novembre 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs que le recours de ladministration est juridiquement fondé les contrats ayant été souscrits à 73 et 76 ans et un partage des biens ayant été en outre effectué avec le souhait manifeste davantager Mme B... ; que M. M... napporte pas la preuve des retraits programmés ; que le contentieux opposant M. M... à la mairie de Toulouse a été définitivement rejeté et que les autres litiges mentionnés par lappelant sont sans connexité avec la présente affaire ; que le vice de procédure dont serait frappée la décision de la commission départementale daide sociale est infirmé par le délibéré même du jugement incriminé M. M... ayant été convoqué et ayant développé oralement des moyens nouveaux ; quen ce qui concerne lapplication de la loi du 11 février 2005, celle-ci nintervient pas de manière rétroactive ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en « désistement » du président du conseil général de la Haute-Garonne enregistré le 13 avril 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le prétendu désistement du président du conseil général de la Haute-Garonne à raison de lintervention de larticle 95-I de la loi du 11 février 2005, ne peut être regardé comme un acquiescement aux conclusions de la requête de M. M... conduisant la présente juridiction à statuer au non lieu ; quen effet, outre la circonstance que la décision administrative litigieuse émane de la commission dadmission à laide sociale, le caractère de légalité objective du plein contentieux de laide sociale en ce quil met en cause la légalité des décisions administratives critiquées, interdit au juge de tirer des conséquences dun acquiescement de ladministration intimée en appel lorsquil procède comme en lespèce dune méprise sur la portée de la disposition législative qui le fonde ; que la présente requête étant présentée contre une décision décidant dune récupération contre le donataire les dispositions invoquées par ladministration qui sappliquent aux décisions de récupération contre la succession sont sans emport sur la suite à donner par la présente juridiction à la requête dappel dont elle est saisie par M. M... et quil y a lieu de statuer ;
Considérant que le rapporteur de la commission départementale daide sociale était un agent du département de la Haute-Garonne en fonction dans les services chargés de laide sociale ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est ainsi saisie de lensemble des conclusions de première instance alors même que le requérant ne contestait pas la motivation de la commission départementale daide sociale en ce qui concerne la légalité de la récupération ;
Considérant que lassistée a souscrit à 73 et 76 ans les deux contrats au titre desquels est diligentée la présente action en récupération quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que son état de santé et son espérance de vie fussent tels quau moment de la souscription des contrats il nexistât pas daléa quant au dénouement de ceux-ci ; quen outre la partie de lactif net successoral composée de liquidités était au décès de lassistée supérieure au double du montant des primes souscrites au titre des deux contrats litigieux ; que dans ces conditions et même si les contrats avaient été souscrits par Mme Monique A... au bénéfice de deux de ses enfants qui sétaient occupés delle à la différence de ses deux autres enfants, ladministration nétablit pas, queu égard aux perspectives de rendement des produits souscrits et à laléa que comportaient les contrats, les faits sur lesquels elle se fonde permettent de les requalifier en donation indirecte ; que toutefois, les conclusions de M. Jean M... nétant formulées que pour lui-même et limitées au montant de la part de sa créance quil na pas encore acquitté soit 4 890 euros cest dans cette mesure quil y a lieu dy faire droit ;
Considérant, par contre, quil nappartient pas au juge de laide sociale daccorder décharge des « frais relatifs à lacte qui sélèvent à 170 euros » dont la prise en compte échappe à sa compétence,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne du 20 septembre 2005, est annulée.
Art. 2. - Le montant de la récupération effectuée à lencontre de M. Jean M... en raison des capitaux perçus en tant que bénéficiaire de deux contrats dassurance-vie décès souscrits par sa mère Mme Monique A... est limité à 777 euros.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse XII du 13 janvier 2003, est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer