Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 060102

Mame A...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006

    Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2005, dans les services du département de la Haute-Garonne présentée par M. Jean M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 20 septembre 2005, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse du 13 janvier 2003, décidant d’une récupération de 11 134,34 euros à l’encontre de M. Jean M... et de Mme B... née M... au titre d’un contrat d’assurance vie souscrit en leur faveur par Mme Monique A... par les moyens que la commission a statué sans attendre les éclaircissements écrits qu’elle lui avait demandé de lui apporter postérieurement à la séance de jugement ; que sa mère ayant fait l’objet d’une ordonnance de saisine provisoire le 7 juillet 1997, Mme A... a été mandée par le juge des tutelles afin d’assurer la gestion de ses biens et de son dossier jusqu’à son décès ; que Mme B... et M. M... avaient accepté de procéder sur l’assurance vie à des paiements du double si nécessaire des prélèvements que le juge des tutelles leur avait demandé d’envisager au bénéfice de Mme A... ; qu’il ne comprend pas qu’aucune réserve n’ait été faite sur le solde ; qu’à la date de la demande de l’administration il ne disposait plus de la somme demandée ; que pour faire valoir ses droits dans la succession des frais importants ont été exposés par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocat international ; que seuls deux enfants sur quatre ont été concernés par le remboursement de la créance alors que les quatre étaient concernés par la succession et que les deux non concernés - les deux aînés - ne se sont jamais manifestés pendant la maladie de leur mère ; qu’il y a lieu d’accorder un dégrèvement de la somme restante de la créance ainsi que du montant des frais relatifs à l’acte que s’élèvent à 170 euros d’autant que leur situation financière n’est pas brillante ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 29 novembre 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs que le recours de l’administration est juridiquement fondé les contrats ayant été souscrits à 73 et 76 ans et un partage des biens ayant été en outre effectué avec le souhait manifeste d’avantager Mme B... ; que M. M... n’apporte pas la preuve des retraits programmés ; que le contentieux opposant M. M... à la mairie de Toulouse a été définitivement rejeté et que les autres litiges mentionnés par l’appelant sont sans connexité avec la présente affaire ; que le vice de procédure dont serait frappée la décision de la commission départementale d’aide sociale est infirmé par le délibéré même du jugement incriminé M. M... ayant été convoqué et ayant développé oralement des moyens nouveaux ; qu’en ce qui concerne l’application de la loi du 11 février 2005, celle-ci n’intervient pas de manière rétroactive ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en « désistement » du président du conseil général de la Haute-Garonne enregistré le 13 avril 2006 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le prétendu désistement du président du conseil général de la Haute-Garonne à raison de l’intervention de l’article 95-I de la loi du 11 février 2005, ne peut être regardé comme un acquiescement aux conclusions de la requête de M. M... conduisant la présente juridiction à statuer au non lieu ; qu’en effet, outre la circonstance que la décision administrative litigieuse émane de la commission d’admission à l’aide sociale, le caractère de légalité objective du plein contentieux de l’aide sociale en ce qu’il met en cause la légalité des décisions administratives critiquées, interdit au juge de tirer des conséquences d’un acquiescement de l’administration intimée en appel lorsqu’il procède comme en l’espèce d’une méprise sur la portée de la disposition législative qui le fonde ; que la présente requête étant présentée contre une décision décidant d’une récupération contre le donataire les dispositions invoquées par l’administration qui s’appliquent aux décisions de récupération contre la succession sont sans emport sur la suite à donner par la présente juridiction à la requête d’appel dont elle est saisie par M. M... et qu’il y a lieu de statuer ;
    Considérant que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était un agent du département de la Haute-Garonne en fonction dans les services chargés de l’aide sociale ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est ainsi saisie de l’ensemble des conclusions de première instance alors même que le requérant ne contestait pas la motivation de la commission départementale d’aide sociale en ce qui concerne la légalité de la récupération ;
    Considérant que l’assistée a souscrit à 73 et 76 ans les deux contrats au titre desquels est diligentée la présente action en récupération qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que son état de santé et son espérance de vie fussent tels qu’au moment de la souscription des contrats il n’existât pas d’aléa quant au dénouement de ceux-ci ; qu’en outre la partie de l’actif net successoral composée de liquidités était au décès de l’assistée supérieure au double du montant des primes souscrites au titre des deux contrats litigieux ; que dans ces conditions et même si les contrats avaient été souscrits par Mme Monique A... au bénéfice de deux de ses enfants qui s’étaient occupés d’elle à la différence de ses deux autres enfants, l’administration n’établit pas, qu’eu égard aux perspectives de rendement des produits souscrits et à l’aléa que comportaient les contrats, les faits sur lesquels elle se fonde permettent de les requalifier en donation indirecte ; que toutefois, les conclusions de M. Jean M... n’étant formulées que pour lui-même et limitées au montant de la part de sa créance qu’il n’a pas encore acquitté soit 4 890 euros c’est dans cette mesure qu’il y a lieu d’y faire droit ;
    Considérant, par contre, qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale d’accorder décharge des « frais relatifs à l’acte qui s’élèvent à 170 euros » dont la prise en compte échappe à sa compétence,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne du 20 septembre 2005, est annulée.
    Art. 2.  -  Le montant de la récupération effectuée à l’encontre de M. Jean M... en raison des capitaux perçus en tant que bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie décès souscrits par sa mère Mme Monique A... est limité à 777 euros.
    Art. 3.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse XII du 13 janvier 2003, est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer