Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 060100

Mme J...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006

    Vu enregistrée à la DDASS de Saône-et-Loire le 6 juin 2005, la requête de Mme L..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire notifiée le 31 mars 2005, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Givry en date du 4 octobre 2004, en tant qu’elle décide d’une récupération de 1 258,92 euros à son encontre au titre d’un contrat d’assurance vie décès souscrit par sa mère, Mme Anne-Marie J... ;
    Par les moyens qu’elle n’est pas responsable des prises en charge dont a fait l’objet sa mère, qui ne s’est pas occupée de son éducation ; qu’il y a eu des frais engagés pour la sépulture de sa mère ; que mariée depuis octobre 2004, son foyer n’est pas dans une situation particulièrement aisée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 16 novembre 2005, le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il n’engage, en aucun cas, une action en responsabilité contre Mme L..., qui au demeurant a accepté la succession et le capital litigieux ; qu’en ce qui concerne les frais d’obsèques, il engage un recours contre le donataire et la requérante ne fournit aucun justificatif des frais déjà réglés ; qu’aucune pièce n’est fournie justifiant de difficultés sérieuses de la requérante ; que la requalification, qui n’est pas contestée, est avérée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si la commission d’admission à l’aide sociale de Givry s’est prononcée incompétemment sur le recouvrement par le département d’une partie de sa créance au titre de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie décès, souscrit en sa faveur par Mme Anne-Marie J..., ce qui ne relève pas de la récupération prévue au 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, et ainsi de la compétence de l’instance d’admission, cette partie de la décision de celle-ci n’était pas contestée, comme le relève le département intimé devant la commission départementale d’aide sociale et qu’il n’y a donc pas lieu de la sanctionner dans la présente instance ;
    Considérant que si les moyens tirés par Mme L... de ce que sa mère n’a pas pourvu à son éducation, de ce qu’elle doit encore engager des frais d’érection d’une stèle funéraire après avoir engagé des frais d’obsèques pour sa mère et de ce que si son ménage « n’est pas à plaindre » il « ne roule pas sur l’or » ne sont pas de nature à justifier la remise ou la modération de la créance de 1 258,22 euros recherchée, au titre des prestations d’aide médicale avancées par l’aide sociale, et si la requérante ne met pas en cause la légalité de la récupération, le juge de l’aide sociale dans l’exercice de son pouvoir de remise ou de modération non seulement peut statuer sans être saisi de conclusions expresses en ce sens, mais encore peut le faire au regard de l’ensemble des pièces et éléments versés au dossier, qu’il lui appartient de prendre en compte même si le requérant ne s’en prévaut pas expressément ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que Mme Anne-Marie J... a souscrit à 61 ans le contrat litigieux alors qu’il n’est pas allégué qu’elle fut alors dans un état de santé tel que ses perspectives de survie fussent particulièrement compromises et que les actifs mobiliers de sa succession à son décès, quatre ans plus tard à 65 ans, étaient conséquents ; qu’en outre, les capitaux prélevés au décès de Mme Anne-Marie J... l’ont également été par le département de Saône-et-Loire en application d’un contrat d’assurance-vie décès qu’il avait fait souscrire à l’assistée à son bénéfice comme bénéficiaire de second rang pour un montant du même ordre que celui afférent au contrat souscrit en faveur de sa fille dans la présente instance ; que dans ces conditions et même si la légalité de la récupération n’est pas contestée par la requérante juridiquement autodidacte, il y a lieu de tenir compte des éléments qui la mettent en cause dans l’appréciation des conclusions aux fins de remise ou modération dont la commission centrale d’aide sociale est exclusivement saisie par Mme L... ; qu’en outre, il ressort du dossier que le département a illégalement refusé l’admission de Mme Anne-Marie J... à l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées au motif qu’elle disposait de capitaux alors que la récupération qu’il pouvait envisager si elle avait été légalement admise sur lesdits capitaux n’était pas nécessairement d’un montant tel qu’elle dût ultérieurement le défrayer de l’ensemble des sommes qu’il était susceptible de débourser pour cet accueil ; que dans l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de remettre la créance litigieuse,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu à récupération par le département de Saône-et-Loire des prestations d’aide médicale au titre desquelles Mme Anne-Marie J... a bénéficié d’une avance de 1 258,12 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire en tant qu’elle statue sur cette créance et de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Givry en date du 22 février 2005 et du 16 octobre 2004, sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer