Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 060100
Mme J...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006
Vu enregistrée à la DDASS de Saône-et-Loire le 6 juin 2005, la requête de Mme L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire notifiée le 31 mars 2005, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Givry en date du 4 octobre 2004, en tant quelle décide dune récupération de 1 258,92 euros à son encontre au titre dun contrat dassurance vie décès souscrit par sa mère, Mme Anne-Marie J... ;
Par les moyens quelle nest pas responsable des prises en charge dont a fait lobjet sa mère, qui ne sest pas occupée de son éducation ; quil y a eu des frais engagés pour la sépulture de sa mère ; que mariée depuis octobre 2004, son foyer nest pas dans une situation particulièrement aisée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 16 novembre 2005, le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs quil nengage, en aucun cas, une action en responsabilité contre Mme L..., qui au demeurant a accepté la succession et le capital litigieux ; quen ce qui concerne les frais dobsèques, il engage un recours contre le donataire et la requérante ne fournit aucun justificatif des frais déjà réglés ; quaucune pièce nest fournie justifiant de difficultés sérieuses de la requérante ; que la requalification, qui nest pas contestée, est avérée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si la commission dadmission à laide sociale de Givry sest prononcée incompétemment sur le recouvrement par le département dune partie de sa créance au titre de bénéficiaire dun contrat dassurance-vie décès, souscrit en sa faveur par Mme Anne-Marie J..., ce qui ne relève pas de la récupération prévue au 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, et ainsi de la compétence de linstance dadmission, cette partie de la décision de celle-ci nétait pas contestée, comme le relève le département intimé devant la commission départementale daide sociale et quil ny a donc pas lieu de la sanctionner dans la présente instance ;
Considérant que si les moyens tirés par Mme L... de ce que sa mère na pas pourvu à son éducation, de ce quelle doit encore engager des frais dérection dune stèle funéraire après avoir engagé des frais dobsèques pour sa mère et de ce que si son ménage « nest pas à plaindre » il « ne roule pas sur lor » ne sont pas de nature à justifier la remise ou la modération de la créance de 1 258,22 euros recherchée, au titre des prestations daide médicale avancées par laide sociale, et si la requérante ne met pas en cause la légalité de la récupération, le juge de laide sociale dans lexercice de son pouvoir de remise ou de modération non seulement peut statuer sans être saisi de conclusions expresses en ce sens, mais encore peut le faire au regard de lensemble des pièces et éléments versés au dossier, quil lui appartient de prendre en compte même si le requérant ne sen prévaut pas expressément ;
Considérant quil ressort du dossier que Mme Anne-Marie J... a souscrit à 61 ans le contrat litigieux alors quil nest pas allégué quelle fut alors dans un état de santé tel que ses perspectives de survie fussent particulièrement compromises et que les actifs mobiliers de sa succession à son décès, quatre ans plus tard à 65 ans, étaient conséquents ; quen outre, les capitaux prélevés au décès de Mme Anne-Marie J... lont également été par le département de Saône-et-Loire en application dun contrat dassurance-vie décès quil avait fait souscrire à lassistée à son bénéfice comme bénéficiaire de second rang pour un montant du même ordre que celui afférent au contrat souscrit en faveur de sa fille dans la présente instance ; que dans ces conditions et même si la légalité de la récupération nest pas contestée par la requérante juridiquement autodidacte, il y a lieu de tenir compte des éléments qui la mettent en cause dans lappréciation des conclusions aux fins de remise ou modération dont la commission centrale daide sociale est exclusivement saisie par Mme L... ; quen outre, il ressort du dossier que le département a illégalement refusé ladmission de Mme Anne-Marie J... à laide sociale à lhébergement aux personnes âgées au motif quelle disposait de capitaux alors que la récupération quil pouvait envisager si elle avait été légalement admise sur lesdits capitaux nétait pas nécessairement dun montant tel quelle dût ultérieurement le défrayer de lensemble des sommes quil était susceptible de débourser pour cet accueil ; que dans lensemble de ces circonstances, il y a lieu de remettre la créance litigieuse,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à récupération par le département de Saône-et-Loire des prestations daide médicale au titre desquelles Mme Anne-Marie J... a bénéficié dune avance de 1 258,12 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire en tant quelle statue sur cette créance et de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Givry en date du 22 février 2005 et du 16 octobre 2004, sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer