Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Application de la loi dans le temps |
Dossier no 060088
Consorts G...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 octobre 2005, la requête de M. Jean-Paul G... et de Mlle Annick G..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 9 septembre 2005, rejetant leurs demandes dirigées contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Frontignan du 15 janvier 1998, décidant la récupération contre les donataires de prestations avancée à leur père M. G... par laide sociale par les motifs quils nont pas été convoqués devant la commission départementale daide sociale alors quils avaient demandé à lêtre ; que sur le fond ils ne comprennent pas pourquoi leur demande est rejetée au motif quils nont pas contesté en 1998, une décision alors que la loi qui leur permet de le faire nest parue quen 2005 ; quen 1998, il était impossible de contester que les dispositions transitoires de larticle 95-I de la loi du 12 (sic) février 2005, justifient leur recours ; que cet article est équivoque et ambigu ; que le premier juge na pas pris la peine den faire une interprétation ; que dans lexposé des motifs du projet de loi il était précisé quil sagissait des « procédures non abouties » ce qui de leur point de vue est bien le cas dans la présente affaire ; que lintention du législateur est bien de ne pas défavoriser les familles dont certains membres ont bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne récupérable sur héritage par rapport aux familles qui peuvent bénéficier de la prestation compensatrice non récupérable ; que le principe dégalité de traitement en situation identique nest pas respecté ; quil se réserve si le droit français ne permet pas dobtenir justice de saisir la Cour de justice « des communautés européennes » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lHérault en date du 6 octobre 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs quil ne peut se prononcer sur le défaut de convocation nétant pas chargé du secrétariat de la commission départementale daide sociale ; que la décision de récupération prise le 15 janvier 1998, par la commission de Saint-Chinian nayant pas été contestée dans les deux mois les voies dappel sont épuisées ; quil est dailleurs normal que les intéressés naient pas fait appel puisque cest à leur demande et à titre exceptionnel quun report de récupération au décès de leur mère a été décidé ; que la loi du 12 (sic) février 2005, na pas deffet rétroactif et peut seulement sappliquer aux décisions non abouties au jour de sa publication ;
Vu enregistré le 24 juillet 2006, le mémoire en réplique de M. G... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que laction en récupération na été enclenché réellement quau décès de leur mère intervenu le 22 janvier 2005, et quaucune action en récupération na été effectivement engagée avant cette date comme le reconnaît le conseil général de lHérault ; que la décision de la commission dadmission à laide sociale du 15 janvier 1998, na aucun caractère juridictionnel et nest donc pas considérée comme décision de « justice devenue définitive » au sens de larticle 95 de la loi ; que le titre exécutoire à savoir lavis des sommes à payer na été émis que le 28 juin 2005 ; que la décision de justice proprement dite, celle de la commission départementale de lHérault confirmant la mise en recouvrement nest intervenue que le 9 septembre 2005 ; quil demande lannulation de la procédure de mise en recouvrement, la restitution des sommes versées à ce jour et le versement dintérêts selon les lois en règlement en vigueur ainsi que lapplication dintérêts moratoires à compter de la date de la décision de la commission centrale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larticle 95-I de la loi du 11 février 2005 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du 15 janvier 1998, devenue définitive, la commission dadmission à laide sociale de Frontignan a décidé de la récupération sur donataires à lencontre des deux requérants ; quil nest pas contesté malgré les énonciations des notifications de la décision que cest linstance dadmission elle même qui a au titre de sa compétence gracieuse décidé du report de la récupération au décès du dernier des époux G... bénéficiant de lusufruit du bien immobilier donné en nue-propriété à ses deux enfants ; que le conjoint survivant est décédé le 22 janvier 2005 ; que le 16 mars 2005, le président du conseil général de lHérault a informé les requérants de lémission dun titre de recette ; que le 28 avril 2005, les requérants ont contesté devant le tribunal administratif de Montpellier cette information ; que le 28 juin 2005, le président du conseil général a émis un titre de perception rendu exécutoire porté à la connaissance des requérants par avis des sommes à payer notifié par le payeur départemental ; que le 22 mai 2005, le président du tribunal administratif de Montpellier avait transmis la demande dont il était saisi à la commission départementale daide sociale de lHérault ; que celle-ci a statué par la décision attaquée le 9 juillet 2005 ; quà cette date les conclusions de la demande doivent être regardées comme dirigées contre le titre de perception rendu exécutoire et le caractère prématuré de la demande au Tribunal administratif sen était trouvée régularisé ;
Considérant quil nest pas contesté quà la suite de la transmission du dossier à la commission départementale daide sociale les requérants ont demandé le 5 juillet 2005, à être entendus par le premier juge ; quil ne ressort pas du dossier quils aient été convoqués à la séance du jugement ou avertis de la tenue de celle-ci ; que larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles a été méconnu et quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quaux termes de larticle 95-I de la loi du 11 février 2005, « il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne... sur... le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération non devenues définitives à la date dentrée en vigueur de la loi » ;
Considérant en premier lieu, que la suppression à compter de lentrée en vigueur de la loi du « recours en récupération » qui « nest » plus « exercé » contre le donataire concerne exclusivement les recours introduits devant la commission dadmission à laide sociale postérieurement à cette entrée en vigueur ; que le recours exercé contre les consorts G... par ladministration la été antérieurement à ladite entrée en vigueur de la loi invoquée et a donné lieu à une décision devenue définitive de la commission dadmission à laide sociale de Frontignan antérieurement à ladite entrée en vigueur ; que la circonstance que la commission dadmission à laide sociale avait décidé dans cette décision de reporter au décès du dernier conjoint survivant affectataire du bien immobilier donné, le recouvrement de la créance est sans incidence sur linapplicabilité à la présente donation de la suppression de la récupération contre le donataire décidée par la loi du 11 février 2005, sauf à confondre les notions de récupération et de recouvrement ;
Considérant en deuxième lieu, quà supposer même que lémission postérieure à lentrée en vigueur de la loi dun titre de recette rendu exécutoire dans les conditions ci-dessus rappelées constitue une « action de récupération en cours au sens des dispositions de larticle 95 I, la décharge de récupération inhérente auxdites actions nest prévue par la loi quen ce qui concerne les actions contre la succession du bénéficiaire et non contre le donataire » ; quainsi de ce second chef les dispositions de larticle 95-I ne sont pas davantage invocables par les requérants ;
Considérant enfin, que les « décisions de justice... non devenues définitives à la date dentrée en vigueur de la loi » envisagées en dernier lieu par les dispositions législatives précitées pour interdire au juge dappel dentrer en récupération à lencontre des créances correspondant à leur champ dapplication sont également celles qui concernent devant le juge dappel les décisions de justice (rendues par le premier juge) « concernant cette récupération », cest-à-dire la récupération contre la succession ; que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lHérault intervenue postérieurement à lentrée en vigueur de la loi contre une décision intervenue elle même après celle-ci nentre par suite pas davantage dans le champ dapplication des dispositions dont les requérants se prévalent pour demander lannulation des décisions attaquées et la décharge de la récupération litigieuse ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande des consorts G... ne saurait au titre daucune des trois hypothèses envisagées par larticle 95-I de la loi du 11 février 2005 être accueillie et que leur requête ne peut être en conséquence que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête des consorts G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer